Cass. crim., 4 novembre 2015, n° 15-85.968
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2015, 15-85.968, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-32
- Code de procédure pénale, article 695-38
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-85.968
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR05438 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 2015, n° 15-85.968, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-32
- Code de procédure pénale, article 695-38
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 695-18
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-20
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 695-12
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-85.968
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05438
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031450766.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-32
- Code de procédure pénale, article 695-38
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 695-18
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-20
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-12
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Minodora X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 30 septembre 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Randouin ;
7Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
8Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
9Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
10Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-13, 695-32, 695-38, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
11" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise aux autorités judiciaires roumaines de Mme X... aux fins d'exécution de la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par jugement du 22 mars 2007 ;
12" aux motifs qu'il incombe à la cour de veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20 et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; qu'il ne lui appartient pas d'apprécier le bien-fondé de la poursuite ou de la condamnation intervenue ; que les faits reprochés à Mme X... qui a donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt ne rentrent pas dans une des catégories d'incrimination visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale ou sont punis dans l'Etat membre d'émission, d'une peine d'un maximum n'atteignant pas trois ans ; qu'il y a lieu, en conséquence, de contrôler la double incrimination ; que les faits constituent les infractions de vol commis dans un lieu public et d'outrage contre les bonnes moeurs et de trouble à l'ordre public dans l'Etat d'émission ; qu'ils constituent uniquement l'infraction de vol au regard de la loi française ; qu'en effet, l'infraction d'outrage contre les bonnes moeurs et de trouble à l'ordre public n'a pas d'équivalent en droit français et les faits qui s'y attachent ne constituent manifestement pas une violation de la loi pénale française ; que, par application de l'article 695-23, alinéa 1, du code de procédure pénale, l'exécution du mandat d'arrêt européen doit être refusée pour la condamnation à la peine de huit mois avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par jugement, en date du 4 avril 2006, par le tribunal de Dorohoi pour l'infraction qualifiée d'outrage contre les bonnes moeurs et de trouble à l'ordre public, commise le 27 juillet 2005 à Dorohoi et révoquée par jugement du 22 mars 2007 de ce même tribunal ; que la condamnation à la peine de trois ans prononcée par jugement du 22 mars 2007 du tribunal de première instance de Dorohoi, pour des faits qualifiés de vol aggravé commis en récidive le 17 novembre 2006 à Dorohoi, visée par le mandat d'arrêt européen est exécutoire et d'une durée d'au moins quatre mois d'emprisonnement et peut, dès lors, faire l'objet d'un mandat d'arrêt européen conformément aux dispositions de l'article 695-12 du code de procédure pénale ; que les dispositions de l'article 695-22, 4°, ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce, l'intéressée étant de nationalité roumaine et les faits ayant été commis exclusivement en Roumanie, la question de la prescription de la peine en droit français ou dans le droit de l'Etat requérant n'a pas à être examinée ; que contrairement à ce qu'allègue Mme X..., les autorités judiciaires requérantes mentionnent sans équivoque, dans le mandat d'arrêt européen et les pièces qui le complètent, que les condamnations prononcées à son encontre revêtent un caractère définitif ; qu'en outre, le quantum des peines apparaissent clairement, de même que les périodes d'emprisonnement déjà effectuées par l'intéressée ; que les exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale ont été observées ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... a fui la Roumanie pour échapper à la prison, alors même qu'elle avait bénéficié de mesures humanitaires prises par les autorités judiciaires de son pays ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui faire bénéficier des dispositions de l'article 695-24 du code de procédure pénale, dont l'application demeure une faculté laissée à l'appréciation souveraine de la cour ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de la remise prévus aux articles 695-22 et 695-22-1 du code précité ; qu'enfin, Mme X... a été condamnée à une peine d'emprisonnement conséquente pour des faits de vol aggravé commis en état de récidive légale ; que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'intéressée a fui la Roumanie, échappant ainsi en toute connaissance de cause à ses responsabilités ; que ses agissements sont de ceux qui immanquablement troublent gravement l'ordre public d'un état de droit, par l'insécurité qu'ils génèrent, notamment, sur un plan économique ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale d'une personne pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et liberté d'autrui ; qu'ainsi, si une mesure de mandat d'arrêt européen est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale, cette atteinte trouve sa justification dans la nature même de la procédure du mandat d'arrêt européen, qui est de permettre, dans le principe de confiance mutuelle des Etats membres de l'Union européenne comme dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, notamment, l'exécution d'une condamnation pénale prononcée contre une personne à l'étranger pour crime ou délit ; qu'il existe donc bien une proportionnalité de l'ingérence au but légitime recherché et ce d'autant plus qu'en l'espèce, Mme X... est sans activité professionnelle déclarée et sans ressource officielle, que son mari n'est pas en capacité de travailler et vit également chez l'une de ses soeurs en Angleterre ; que, dès lors, les principes conventionnels ont bien été observés ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies en ce qui concerne exclusivement la condamnation à la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par jugement du 22 mars 2007 du tribunal de première instance de Dorohoi, pour des faits qualifiés de vol aggravé commis en récidive le 17 novembre 2006 à Dorohoi ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la remise sollicitée à ce seul titre ;
13" 1°) alors que, s'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur le bien-fondé des charges justifiant un mandat d'arrêt européen, les exigences résultant notamment de l'article 695-13 du code de procédure pénale lui impose de vérifier la peine prononcée à l'encontre de la personne dont la remise est demandée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, accorder la remise de l'intéressée aux autorités judiciaires roumaines aux motifs que « l'intéressée a été détenue notamment pour ce jugement du 23 décembre 2007 au 11 janvier 2008, le tribunal ayant accordé le 10 janvier 2008 le report de l'exécution de la peine jusqu'à la fin de la grossesse de Mme X..., et du 25 juin 2008 au 27 juin 2008, date de la décision du tribunal de Dorohoi interrompant l'exécution de la peine » sans que la peine dont l'exécution a été demandée par les autorités judiciaires roumaines ait été précisément déterminée dans son quantum ;
14" 2°) alors qu'il appartient au juge chargé d'ordonner la remise d'une personne en exécution d'un mandat d'arrêt européen à des autorités étrangères de respecter un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale et la protection de l'ordre public ; que n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a considéré qu'il existait « une proportionnalité de l'ingérence au but légitime recherché et ce d'autant plus qu'en l'espèce, Mme X... est sans activité professionnelle déclarée et sans ressource officielle, que son mari n'est pas en capacité de travailler et vit également chez l'une de ses soeurs en Angleterre » sans prendre en considération sa présence en France depuis de nombreuses années, ni l'état de santé de son époux, soulignés par le mémoire régulièrement déposé dans son intérêt " ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 22 mai 2009 par un juge de Dorohoi (Roumanie) pour l'exécution de deux peines, l'une de trois ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive et l'autre de huit mois d'emprisonnement pour outrages aux bonnes moeurs et troubles à l'ordre public, prononcées par le tribunal de cette ville ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen pour la seule peine de trois ans d'emprisonnement ;
17Attendu que, pour écarter l'argumentation de la demanderesse, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
18Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a, à bon droit, retenu que la peine restant à purger n'était pas indéterminée et autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen, après avoir estimé, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, que la remise de Mme X... aux autorités judiciaires roumaines ne constituait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
19D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
20Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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