Cass. crim., 4 novembre 2021, n° 20-83.502
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2021, 20-83.502, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 432-12
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 20-83.502
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01302 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 nov. 2021, n° 20-83.502, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 432-12
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Prise illegale d'interets par depositaire de l'autorite publique dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation (numéro d’infraction NATINF 12282)
- Prise illegale d'interets par charge de mission de service public dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation (numéro d’infraction NATINF 12283)
- Prise illegale d'interets par un elu public dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation (numéro d’infraction NATINF 12284)
- Prise illegale d'interets par depositaire de l'autorite publique dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance (numéro d’infraction NATINF 12285)
- Prise illegale d'interets par charge de mission de service public dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance (numéro d’infraction NATINF 12286)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2021.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-83.502
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01302
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044300032.
Textes cités
- Code pénal, article 432-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° B 20-83.502 F-D
3N° 01302
4SM12
54 NOVEMBRE 2021
6CASSATION
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 4 NOVEMBRE 2021
14M. [O] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2019, qui, pour, prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 6 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [O] [E], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. M. [E], maire de la ville de [Localité 2], a participé aux délibérations et aux votes lors de trois délibérations municipales des 9 mai 2012, 4 juillet 2013 et 10 décembre 2015, portant sur l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme, dans le but de créer sur la commune une zone de loisirs utilisant une source d'eau chaude.
213. Or, une partie des terrains inclus dans ce projet, dont la valeur a augmenté en raison de la modification du plan d'urbanisme, appartenait à M. [M], adjoint au maire du 27 mars 2008 au 12 juin 2008, puis conseiller municipal jusqu'en mars 2014, élu sur la liste de M. [E], dont il était par ailleurs l'ami, le voisin, et le salarié.
224. MM. [E] et [M] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Béziers pour prise illégale d'intérêts.
235. Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] coupable de ce délit, et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende. Le tribunal a par ailleurs prononcé sur l'action civile.
246. Toutes les parties ont fait appel de cette décision.
25Examen du moyen
26Énoncé du moyen
277. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a par confirmation, déclaré M. [E] coupable des faits reprochés de prise illégale d'intérêts, puis, en cet état, d'avoir prononcé sur la peine, alors :
28« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a d'abord énoncé, dans les motifs de l'arrêt attaqué (p. 13, § 1 et 2), que l'élément intentionnel de « la complicité du maire » ressortait de sa participation au vote des délibérations litigieuses, en connaissance des conséquences juridiques devant en découler pour les parcelles appartenant à M. [M], et que M. [E] s'était « rendu complice, pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation du délit de prise illégale d'intérêts » ; qu'elle a ensuite affirmé, toujours dans les motifs de l'arrêt attaqué (p. 13, § 3), que « l'infraction de prise illégale d'intérêts » était « constituée à l'égard des deux prévenus », y compris M. [E] ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ;
292°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé, dans les motifs de l'arrêt attaqué (p. 13, § 1, et 2), que l'élément intentionnel de « la complicité du maire » ressortait de sa participation au vote des délibérations litigieuses, en connaissance des conséquences juridiques devant en découler pour les parcelles appartenant à M. [M], et que M. [E] s'était « rendu complice, pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation du délit de prise illégale d'intérêts », la cour d'appel, au dispositif de l'arrêt attaqué (p. 15, § 4), a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré M. [E] coupable, comme co-auteur, du délit de prise illégale d'intérêts ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel s'est encore contredite ;
303°/ que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que M. [E] était poursuivi, et avait été condamné en première instance, pour avoir prétendument commis, en tant que co-auteur, le délit de prise illégale d'intérêts à l'occasion du vote des délibérations litigieuses ; qu'en énonçant, dans les motifs de l'arrêt attaqué (p. 13, § 1 et 2), que l'élément intentionnel de « la complicité du maire » ressortait de sa participation au vote des délibérations litigieuses, en connaissance des conséquences juridiques devant en découler pour les parcelles appartenant à M. [M], et que M. [E] s'était « rendu complice, pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation du délit de prise illégale d'intérêts », la cour d'appel a procédé à une requalification des faits reprochés à M. [E] ; qu'en prononçant ainsi, sans qu'il résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure, que M. [E] ait été invité à se défendre sur la qualification nouvelle de complicité de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, ainsi que les articles préliminaire et 388 du code de procédure pénale. »
31Réponse de la Cour
32Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
338. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
349. Pour dire établi le délit de prise illégale d'intérêts reproché à M. [E], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que ce dernier, maire élu depuis 1995 de la commune de [Localité 2], a voté au profit de M. [M], conseiller municipal élu sur sa liste, voisin et ami proche, également salarié comme cadre au sein de son entreprise depuis juin 2011, et dont l'épouse est elle-même salariée d'une société qu'il préside, la délibération devant conduire au classement des parcelles appartenant à ce dernier en zone à urbaniser.
3510. Les juges ajoutent que les liens étroits entre les deux personnes, sur le plan personnel, professionnel et politique, constituent l'intérêt indirect quelconque visé par le texte de l'article 432-12 du code pénal.
3611. La cour d'appel retient ensuite que l'élément intentionnel de la complicité du maire ressort de la participation aux votes des délibérations susvisées, en connaissance des conséquences juridiques devant en découler pour les parcelles de son conseiller municipal M. [M], et que M. [E] s'est donc rendu complice, pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation du délit de prise illégale d'intérêts.
3712. L'arrêt attaqué conclut que l'infraction de prise illégale d'intérêts est ainsi constituée à l'égard de M. [E], tant en son élément matériel qu'en son élément intentionnel, et, dans son dispositif, confirme le jugement déféré, qui l'avait déclaré coupable de ce délit.
3813. En prononçant ainsi, par des motifs contradictoires qui caractérisent à la fois la participation du prévenu comme co-auteur et comme complice par aide ou assistance du délit dont elle le déclare coupable, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
3914. La cassation est par conséquent encourue.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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