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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 4 novembre 2021, n° 20-87.028

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2021, 20-87.028, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
20-87.028
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01207
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 4 nov. 2021, n° 20-87.028, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Limites ; Acte d'appel ; Appel ne portant pas sur les intérêts civils ; Effets

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si une cour d'appel, ayant constaté l'annulation d'un jugement, doit évoquer et statuer sur le fond conformément à l'article 520 du code de procédure pénale, elle ne peut faire échec aux principes régissant l'effet dévolutif de l'appel découlant des articles 509 et 515 du même code, lorsque le tribunal s'est lui-même prononcé sur le fond. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui modifie au profit des parties civiles, un jugement contre lequel seuls le prévenu et le ministère public ont formé appel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par la société Miquel et associés agissant en qualité de mandataire ad litem de l'association 4 Ailes Ch'ti, et de mandataire ad hoc des sociétés Devarem Développement, Entreprise [X] et AFC BTP :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur les pourvois formés par MM. [F], [I] et [S] [X] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives, d'une part à l'indemnisation des préjudices matériels de la société Entreprise [X] par MM. [F], [I] et [S] [X] et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices matériels de la société Devarem Développement par MM. [F] et [B] [X], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-87.028

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01207

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Crim., 4 octobre 2011, pourvoi n° 11-84.138, Bull. crim. 2011, n° 190 (irrecevabilite et rejet), et les arrêts cités ; Crim., 6 janvier 2015, pourvoi n° 13-88.036, Bull. crim. 2015, n° 1 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044300022.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Appel ne portant pas sur les intérêts civils - Effets

Sommaire officiel

Si une cour d'appel, ayant constaté l'annulation d'un jugement, doit évoquer et statuer sur le fond conformément à l'article 520 du code de procédure pénale, elle ne peut faire échec aux principes régissant l'effet dévolutif de l'appel découlant des articles 509 et 515 du même code, lorsque le tribunal s'est lui-même prononcé sur le fond. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui modifie au profit des parties civiles, un jugement contre lequel seuls le prévenu et le ministère public ont formé appel

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Crim., 4 octobre 2011, pourvoi n° 11-84.138, Bull. crim. 2011, n° 190 (irrecevabilite et rejet), et les arrêts cités ; Crim., 6 janvier 2015, pourvoi n° 13-88.036, Bull. crim. 2015, n° 1 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° J 20-87.028 FS - B

3N° 01207

4GM

54 NOVEMBRE 2021

6CASSATION PARTIELLE

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 4 NOVEMBRE 2021

14MM. [F] [X], [I] [X] et [S] [X], la société Miquel et associés, ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés Entreprise [X], Devarem développement, AFC BTP et de l'association 4 Ailes Ch'ti, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 15 octobre 2020, a condamné le premier, pour abus de biens sociaux à dix mois d'emprisonnement avec sursis, dix mille euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, le deuxième, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et recel, à six mille euros d'amende, deux ans d'interdiction de gérer, le troisième, pour recel, à six mille euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

17Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [F] [X], [I] [X] et [S] [X], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des défendeurs et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, Mme Planchon, M. d'Huy, M. Wyon, M. Pauthe, M. Turcey, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, Mme Chafai, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

212. M. [B] [X], associé des sociétés Entreprise [X], Devarem Développement et AFC BTP, a porté plainte auprès du procureur de la République en raison d'agissements liés au fonctionnement de ces sociétés et imputés principalement à son frère, M. [F] [X].

223. L'enquête a notamment révélé que l'association 4 Ailes Ch'ti qui compte pour seuls membres les fils de M. [F] [X], MM. [S] et [I] [X], ayant pour objet la découverte des sports mécaniques, a reçu des dons des trois sociétés du groupe [X]. Il a également été mis à jour que ces sociétés ont fait l'acquisition de véhicules destinés aux sports mécaniques et utilisés, en particulier, par M. [F] [X] et ses fils.

234. Les juges du premier degré ont condamné M. [F] [X] du chef d'abus de biens sociaux, M. [I] [X] des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et recel, et MM. [S] et [B] [X] du chef de recel.

245. Les premiers juges ont déclaré recevables les constitutions de partie civile de la société Miquel et associés en qualité de mandataire ad hoc de l'association 4 Ailes Ch'ti ainsi que des sociétés Entreprise [X], Devarem Développement, et AFC BTP. Ils ont prononcé sur les intérêts civils.

256. MM. [F], [B], [I] et [S] [X] ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision.

26Déchéance des pourvois formés par la société Miquel et associés

277. La société Miquel et associés agissant en qualité de mandataire ad litem de l'association 4 Ailes Ch'ti ainsi que de mandataire ad hoc des sociétés Devarem Développement, Entreprise [X] et AFC BTP n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue des pourvois qu'elle a formés par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

28Examen des moyens

29Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens

308. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

31Mais sur les cinquième et sixième moyens

32Enoncé des moyens

339. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] [X] à payer à la société Miquel ès qualités de mandataire ad hoc de la société Entreprise [X] la somme de 57 900 euros au titre de son préjudice matériel constitué par le versement de subventions à l'association 4 Ailes Ch'ti et d'avoir condamné M. [F] [X], solidairement avec MM. [I] et [S] [X], à payer à la société Miquel ès qualités de mandataire ad hoc de la société Entreprise [X] la somme de 101 040,95 euros au titre de son préjudice matériel constitué par l'entretien des véhicules Polaris, l'achat et l'entretien d'un véhicule quad et des frais d'aménagement d'un camion Peterbilt, alors « que les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu et du ministère public, ne peuvent aggraver le sort du prévenu sur les dispositions civiles ; que statuant sur les seuls appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel a condamné M. [F] [X] à payer à la société Miquel, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Entreprise [X], la somme de 57 900 euros, outre à la somme, solidairement avec MM. [I] et [S] [X], de 101 040,95 euros – soit une somme totale de 158 940,95 euros au titre des préjudices matériels prétendument subis par la société Entreprise [X] ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Miquel ès qualités, partie civile, n'était pas appelante des dispositions civiles du jugement ayant condamné solidairement MM. [F], [I] et [S] [X], au titre du préjudice matériel, à lui verser la somme de 145 238,92 euros, la cour d'appel a violé les articles 2, 509, 515 et 520 du code de procédure pénale.»

3410. Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] [X] à payer à la société Miquel, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Devarem Développement, la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice matériel constitué par les versement de subventions à l'association 4 Ailes Ch'ti et de l'avoir condamné solidairement avec M. [B] [X], à payer à la société Miquel et associés, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Devarem Developpement, la somme de 47 318,42 euros au titre de son préjudice matériel constitué par le financement et l'entretien de véhicule quad et Polaris, alors « que les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu et du ministère public, ne peuvent aggraver le sort du prévenu sur les dispositions civiles ; que statuant sur les seuls appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel a condamné M. [F] [X] à payer à la société Miquel, es qualités de mandataire ad hoc de la société Devarem Développement, la somme de 7 000 euros, outre à la somme, solidairement avec M. [B] [X], de 47 318,42 euros – soit au total la somme de 54 318,42 euros – au titre des préjudices matériels prétendument subis par la société Devarem Développement, partie civile ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette dernière n'était pas appelante des dispositions civiles du jugement ayant condamné solidairement MM. [F] et [B] [X], au titre du préjudice matériel, à lui verser la somme de 35 041,73 euros, la cour d'appel a violé les articles 2, 509, 515 et 520 du code de procédure pénale. »

35Réponse de la Cour

3611. Les moyens sont réunis.

37Sur la recevabilité des moyens contestée en défense

3812. Les moyens sont recevables dès lors qu'ils ne tendent pas à contester la recevabilité des demandes présentées par les parties civiles devant la cour d'appel mais se bornent à reprocher à cette dernière d'avoir aggravé le sort de l'appelant en méconnaissance des dispositions de l'article 515 alinéa 2 du code de procédure pénale.

39Sur le bien fondé des moyens

40Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale :

4113. Il se déduit de ces textes que si l'évocation par la cour d'appel, en vertu des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, permet aux juges du second degré de statuer sur le fond, elle ne saurait cependant, lorsque les premiers juges ont eux-mêmes déjà statué au fond, faire échec aux principes qui, découlant des articles 509 et 515 du même code, régissent l'effet dévolutif de l'appel.

4214. Il en résulte que, saisie des seuls appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel ne peut modifier, au profit des parties civiles, un jugement contre lequel elles n'ont pas formé appel.

4315. Après avoir constaté la nullité du jugement et évoqué l'affaire, la cour d'appel a condamné, d'une part, MM. [F], [I] et [S] [X] et d'autre part, MM. [F] et [B] [X], à verser à la société Miquel et associés prise en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Entreprise [X] et Devarem Développement, en réparation de leurs préjudices matériels des sommes plus importantes que celles fixées par le tribunal.

4416. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

4517. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

46Portée et conséquences de la cassation

4718. La cassation portera sur les seules dispositions civiles, d'une part, en ce que la cour d'appel a condamné M. [F] [X] à payer à la société Miquel et associés ès qualités de mandataire ad hoc de la société Entreprise [X] la somme de 57 900 euros au titre de son préjudice matériel constitué par le versement de subventions à l'association 4 Ailes Ch'ti et a condamné M. [F] [X], solidairement avec MM. [I] et [S] [X], à payer à la société Miquel ès qualités de mandataire ad hoc de la société Entreprise [X] la somme de 101 040,95 euros au titre de son préjudice matériel constitué par l'entretien des véhicules Polaris, l'achat et l'entretien d'un véhicule quad et des frais d'aménagement d'un camion Peterbilt et d'autre part, en qu'elle a condamné M. [F] [X] à payer à la société Miquel, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Devarem Développement, la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice matériel constitué par les versements de subventions à l'association 4 Ailes Ch'ti et de l'avoir condamné solidairement avec M. [B] [X], à payer à la société Miquel et Associés, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Devarem Developpement, la somme de 47 318,42 euros au titre de son préjudice matériel constitué par le financement et l'entretien de véhicules quad et Polaris. La cassation sera étendue, sur ce dernier point, à M. [B] [X] qui ne s'est pas pourvu.

4819. Toutes autres dispositions sont expressément maintenues.

49PAR CES MOTIFS, la Cour :

50Sur le pourvoi formé par la société Miquel et associés agissant en qualité de mandataire ad litem de l'association 4 Ailes Ch'ti, et de mandataire ad hoc des sociétés Devarem Développement, Entreprise [X] et AFC BTP :

51CONSTATE la déchéance des pourvois ;

52Sur les pourvois formés par MM. [F], [I] et [S] [X] :

53CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives, d'une part à l'indemnisation des préjudices matériels de la société Entreprise [X] par MM. [F], [I] et [S] [X] et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices matériels de la société Devarem Développement par MM. [F] et [B] [X], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

54Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

55RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

56ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

57Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
20-87.028
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01207
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 4 nov. 2021, n° 20-87.028, publié au Bulletin

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