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Usure : Cass. crim., 4 octobre 1978, n° 77-93.597

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1978, 77-93.597, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.597
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 258 P. 674
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1978, n° 77-93.597, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Usure ; Taux de l'intérêt ; Détermination du taux effectif global

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Se rend coupable du délit d'usure celui qui consent des prêts au taux maximum autorisé par l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966, calculé sans tenir compte du paiement par les emprunteurs à un courtier d'une prime d'assurance vie et de frais de constitution de dossier, alors que l'article 3 de la même loi impose au prêteur de déterminer le taux effectif global en ajoutant aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, versés à des intermédiaires (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 258 P. 674

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-93.597

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-30 Bulletin Criminel 1975 N. 38 p.100 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061622.

Titrage officiel

USURE - Taux de l'intérêt - Détermination du taux effectif global.

Sommaire officiel

Se rend coupable du délit d'usure celui qui consent des prêts au taux maximum autorisé par l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966, calculé sans tenir compte du paiement par les emprunteurs à un courtier d'une prime d'assurance vie et de frais de constitution de dossier, alors que l'article 3 de la même loi impose au prêteur de déterminer le taux effectif global en ajoutant aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, versés à des intermédiaires (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-30 Bulletin Criminel 1975 N. 38 p.100 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE D'AVOIR APPORTE SCIEMMENT SON CONCOURS A L'OBTENTION ET L'OCTROI DE PRETS USURAIRES ; " AU MOTIF QUE, DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE DE CREDIT ET DE BANQUE DE MONACO, IL ETAIT RESPONSABLE DES PRETS ACCORDES PAR CET ETABLISSEMENT FINANCIER AUX CLIENTS DES EPOUX Y... ET CONNAISSAIT LES PROCEDES DE CES COURTIERS, QUI IMPOSAIENT AUX EMPRUNTEURS LA CONCLUSION DE CONTRATS D'ASSURANCE- VIE DONT LE COUT AVAIT POUR EFFET DE RENDRE LES PRETS USURAIRES, LES NOTES OFFICIELLES DE MISE EN GARDE ADRESSEES AUX COURTIERS N'AYANT POUR SEUL BUT QUE DE METTRE LES DIRIGEANTS DE LA BANQUE A L'ABRI DES POURSUITES ET AUCUNE RESPONSABILITE PENALE DU FAIT D'AUTRUI N'ETANT RETENUE A SON ENCONTRE DANS LA MESURE OU IL A PARTICIPE EN CONNAISSANCE DE CAUSE A UN PRET DEVENU USURAIRE PAR LES EXIGENCES CONNUES DE LUI QUE FORMULAIENT LES EPOUX Y... ; " ALORS QUE LE DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 EST CONSTITUE PAR LE FAIT D'AVOIR PRETE SCIEMMENT SON CONCOURS A L'OCTROI DE PRETS USURAIRES ; " ET QUE PAR CONSEQUENT LA COUR D'APPEL QUI, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE PENALE DU SIEUR X..., NE RELEVE A SON ENCONTRE QUE LA SIMPLE CONNAISSANCE DES PRETS USURAIRES PRATIQUES PAR LES EPOUX Y... ET NE CONSTATE PAS QU'IL AIT D'UNE FACON QUELCONQUE PRETE SON CONCOURS A L'OCTROI DESDITS PRETS, N'A PAS CARACTERISE L'ELEMENT MATERIEL DE L'INFRACTION " ;

3ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SOCREDIT, A CONSENTI DES PRETS, AU TAUX MAXIMUM AUTORISE PAR L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, CALCULE SANS TENIR COMPTE DES EXIGENCES D'UN COURTIER, EGALEMENT AGENT D'ASSURANCE, QUI LUI AVAIT TRANSMIS ENVIRON 1 400 DEMANDES, APRES AVOIR SUBORDONNE LEUR ENVOI A LA SIGNATURE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE- VIE, DONT LA PRIME, A LA CHARGE DE L'EMPRUNTEUR, REPRESENTAIT 10 A 12 % DU CAPITAL PRETE, AINSI QU'AU PAIEMENT DE FRAIS DE CONSTITUTION DE DOSSIERS ;

4ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI EXPOSENT LES CIRCONSTANCES DE FAITS DONT ILS DEDUISENT QUE LE PREVENU CONNAISSAIT LES CONDITIONS IMPOSEES PAR L'INTERMEDIAIRE A L'EMPRUNTEUR, ONT CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI SUSVISEE ; QU'EN EFFET, L'ARTICLE 3 DE CETTE LOI IMPOSAIT AU PRETEUR DE DETERMINER LE TAUX EFFECTIF GLOBAL EN AJOUTANT AUX INTERETS LES FRAIS, COMMISSIONS OU REMUNERATIONS DE TOUTE NATURE, DIRECTS OU INDIRECTS, Y COMPRIS CEUX QUI SONT PAYES A DES INTERMEDIAIRES, INTERVENUS DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT DANS L'OCTROI DU PRET, MEME SI CES FRAIS, COMMISSIONS OU REMUNERATIONS CORRESPONDENT A DES DEBOURS REELS ; QU'AINSI, L'ARRET A CONSTATE QUE X... AVAIT CONSENTI UN PRET USURAIRE EN CONNAISSANCE DE CAUSE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

5ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;

6REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.597
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 258 P. 674
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1978, n° 77-93.597, publié au Bulletin

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