Cassation : Cass. crim., 4 octobre 1988, n° 88-82.183
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1988, 88-82.183, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Partie civile
- Mémoire
- Production
- Délai
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.183
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 oct. 1988, n° 88-82.183, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Partie civile ; Mémoire ; Production ; Délai
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.183
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525705.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Partie civile - Mémoire - Production - Délai.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L'ASSOCIATION "LES VERTS PARIS ECOLOGIE",
4partie civile,
5contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er mars 1988 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre X... des chefs d'exercice illégal d'opération de banque et complicité, l'a déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale qu'après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement doit, pour présenter son mémoire, recourir au ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que la demanderesse, partie civile, a formé son pourvoi le 4 mars 1988 ; que le 24 mars suivant elle a fait parvenir un mémoire personnel au greffe de la Cour de Cassation ; que, dès lors, un tel mémoire, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 585 du Code de procédure pénale, est irrecevable ; Et attendu qu'il n'est ainsi produit aucun moyen à l'appui du pourvoi
6REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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