Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 4 octobre 1989, n° 89-80.074
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1989, 89-80.074, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Débat sur l'action publique
- Prévenu ou son conseil
- Prise de parole le dernier
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 4
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.074
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 oct. 1989, n° 89-80.074, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Débat sur l'action publique ; Prévenu ou son conseil ; Prise de parole le dernier ; Constatations insuffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry en date du 30 novembre 1988 en toutes ses dispositions concernant Christian de X..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambery, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.074
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537989.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Débat sur l'action publique - Prévenu ou son conseil - Prise de parole le dernier - Constatations insuffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4de X... Christian,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1988 qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 593 du Code de procédure pénale,
8"en ce que l'arrêt ne mentionne pas que de X... ou son conseil ont eu la parole en dernier, en tout cas postérieurement aux réquisitions du ministère public ; "alors que l'article 460 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512, dispose que le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; que l'arrêt attaqué, des mentions duquel il ne résulte pas sans équivoque que cette formalité a été respectée, a violé les textes visés au moyen" ;
9Vu ledit article, ensemble l'article 513 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'aux termes de l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
11Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu, qui représentait celui-ci, non comparant, ait eu la parole après les parties civiles et le ministère public ;
12Qu'en cet état, la cassation est encourue ;
13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
14CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry en date du 30 novembre 1988 en toutes ses dispositions concernant Christian de X..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambery, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents :
19M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean d Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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