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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 4 octobre 1989, n° 89-80.074

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1989, 89-80.074, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.074
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1989, n° 89-80.074, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Débat sur l'action publique ; Prévenu ou son conseil ; Prise de parole le dernier ; Constatations insuffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry en date du 30 novembre 1988 en toutes ses dispositions concernant Christian de X..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambery, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.074

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537989.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Débat sur l'action publique - Prévenu ou son conseil - Prise de parole le dernier - Constatations insuffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4de X... Christian,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1988 qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 593 du Code de procédure pénale,

8"en ce que l'arrêt ne mentionne pas que de X... ou son conseil ont eu la parole en dernier, en tout cas postérieurement aux réquisitions du ministère public ; "alors que l'article 460 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512, dispose que le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; que l'arrêt attaqué, des mentions duquel il ne résulte pas sans équivoque que cette formalité a été respectée, a violé les textes visés au moyen" ;

9Vu ledit article, ensemble l'article 513 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'aux termes de l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;

11Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu, qui représentait celui-ci, non comparant, ait eu la parole après les parties civiles et le ministère public ;

12Qu'en cet état, la cassation est encourue ;

13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,

14CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry en date du 30 novembre 1988 en toutes ses dispositions concernant Christian de X..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambery, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents :

19M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean d Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.074
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1989, n° 89-80.074, inédit

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