Cassation : Cass. crim., 4 octobre 1995, n° 94-85.207
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1995, 94-85.207, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Qualité
- Partie au procès
- Définition
- Représentant de société
- Pourvoi à titre personnel
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 197
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.207
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 4 oct. 1995, n° 94-85.207, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Qualité ; Partie au procès ; Définition ; Représentant de société ; Pourvoi à titre personnel ; Recevabilité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.207
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560099.
Titrage officiel
CASSATION - Qualité - Partie au procès - Définition - Représentant de société - Pourvoi à titre personnel - Recevabilité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE SHARP IMAGE PRODUCTIONS, partie civile, - Z... Anne Florence,épouse BEAUVOIS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 5 octobre 1994 qui, dans l'information suivie contre Benoît A... et Guillaume Y... des chefs de faux, usage de faux, contrefaçon et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction ;
6I - Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé pour Anne Florence Z..., épouse X... ;
7Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 567 et 568 du Code de procédure pénale, seules les parties au procès peuvent être admises à exercer un pourvoi en cassation ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la demanderesse n'est régulièrement constituée partie civile qu'en sa seule qualité de représentante légale de la société Sharp Image Productions ;
9Que, dès lors, le pourvoi par elle formé, en son nom personnel, est irrecevable, par application des textes susvisés ;
10II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour le compte de la société Sharp Image Productions ;
11Vu le mémoire personnel produit ;
12Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
13Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la partie civile et son avocat ont été avisés de ce que l'affaire serait appelée à l'audience du 6 septembre 1994, par lettres recommandées du 3 août ;
15Que ces mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen, qui repose sur une allégation contraire, ne peut qu'être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Anne Florence Z..., épouse X...,
18Le déclare IRRECEVABLE ;
19Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour le compte de la société Sharp Image Productions,
20Le REJETTE ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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