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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 4 octobre 2011, n° 10-85.739

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 octobre 2011, 10-85.739, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Citation
  • Prévenu domicilié à l'étranger
  • Transmission de la copie de l'acte conformément à la convention internationale applicable
  • Défaut
  • Effet
  • Code de procédure pénale, article 562
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-85.739
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 192
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 oct. 2011, n° 10-85.739, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Citation ; Prévenu domicilié à l'étranger ; Transmission de la copie de l'acte conformément à la convention internationale applicable ; Défaut ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La juridiction n'est valablement saisie que si la personne demeurant à l'étranger a été citée selon la convention internationale applicable, une remise de citation au parquet général étant insuffisante

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 31 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 2011.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2011, n° 192

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-85.739

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur les conditions de validité d'une citation destinée à une personne résidant à l'étranger, en application de l'article 562 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 11 mai 1999, pourvoi n° 97-83.143, Bull. crim. 1999, n° 92 (cassation), et les arrêts cités

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024700154.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Prévenu domicilié à l'étranger - Transmission de la copie de l'acte conformément à la convention internationale applicable - Défaut - Effet

Sommaire officiel

La juridiction n'est valablement saisie que si la personne demeurant à l'étranger a été citée selon la convention internationale applicable, une remise de citation au parquet général étant insuffisante

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur les conditions de validité d'une citation destinée à une personne résidant à l'étranger, en application de l'article 562 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 11 mai 1999, pourvoi n° 97-83.143, Bull. crim. 1999, n° 92 (cassation), et les arrêts cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Mathias X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2010, qui, pour homicide involontaire par conducteur d'un véhicule à moteur, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 30 000 euros

5d'amende et à cinq ans d'interdiction de conduire en France ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 552, 562 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que la cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, a confirmé le jugement entrepris tant sur la culpabilité que sur la preuve ;

9"aux motifs qu'à l'audience de la cour, le prévenu ne se présente pas ni personne pour lui, bien que régulièrement cité à sa personne, il ne produit pas d'excuse valable ; qu'il échet en conséquence de statuer par arrêt contradictoire à signifier conformément aux dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale ;

10"alors que toute personne habitant à l'étranger doit être citée à comparaître par acte d'huissier délivré au parquet de la juridiction saisie qui envoie la copie dudit acte au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques ; qu'en cas de non-comparution la décision est rendue par défaut sauf s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance de la citation, auquel cas il peut être statué contradictoirement si le délai séparant le jour de la remise de la copie et celui fixé pour l'audience est au moins égal, compte tenu de l'éloignement du domicile de la personne citée, à celui fixé par l'article 552 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le prévenu est domicilié en Allemagne ; que dès lors, en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, sans rechercher s'il avait eu connaissance de la citation et, dans l'affirmative, si un délai d'au moins un mois et demi s'était écoulé entre le jour de la remise de la copie de la citation et celui fixé pour l'audience, toutes circonstances que n'établissent pas les pièces de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

11Vu l'article 562 du code de procédure pénale ;

12Attendu que, selon ce texte, toute personne habitant à l'étranger doit être citée par acte d'huissier au parquet de la juridiction saisie, qui envoie la copie dudit acte au ministère des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., domicilié en Allemagne, a fait appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'Epinal l'ayant condamné pour homicide involontaire ; que la citation a été délivrée au procureur général sans qu'il soit justifié que la copie de l'acte ait été transmise conformément à la convention internationale applicable ;

14Attendu que le prévenu, n'ayant pas comparu et aucun avocat ne s'étant présenté pour lui, a été condamné contradictoirement ;

15Mais attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas régulièrement saisie, a méconnu le texte susvisé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen proposé ;

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 31 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-85.739
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 192
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 oct. 2011, n° 10-85.739, publié au Bulletin

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