Cass. crim., 4 septembre 2012, n° 11-86.911
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 septembre 2012, 11-86.911, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 4 septembre 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 11-86.911
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-François X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 30 mai 2011, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre la société Héli Union des chefs de travail dissimulé, marchandage et discrimination, ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... ;
" au motifs qu'en application des dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif sont postérieurs au jugement sur le fond rendu le 17 juin 2005 par le conseil des prud'hommes de Paris ; que la circonstance qu'un appel a été interjeté et que la décision du 17 juin 2005 ne serait pas définitive, est sans incidence ; que l'exposé des faits et l'analyse des relations contractuelles sont identiques dans les deux instances civile et pénale ; que si le travail dissimulé ne pouvait constituer un moyen de l'instance civile, les faits permettant à la partie civile de conclure à l'existence de cette infraction étaient déjà développés dans les mêmes termes lors de l'instance civile pour justifier le bien-fondé de son analyse de la relation contractuelle ; qu'il en est de même en ce qui concerne le grief de marchandage ; que si l'incrimination de discrimination n'est pas visée, les mêmes faits, à savoir le grief d'une surcharge pondérale, réduisant les capacités de charge de l'hélicoptère et de nature à présenter des risques en ce qui concerne la sécurité, étaient invoqués dans l'instance civile pour caractériser le caractère abusif du licenciement et justifier une demande d'indemnisation spécifique d'un montant de 100 000 euros ; que les parties sont identiques, M. Y..., entendu en qualité de témoin assisté, représentant légal de la société Heli Union, ne se voyant reprocher par les parties civiles aucun fait distinct ou commis indépendamment de l'exercice de ses fonctions de représentant de la société Heli Union ; que la circonstance que les organismes sociaux pourraient subir un préjudice du fait du travail illicite est étrangère, dès lors que la contestation n'a pas pour objet la recevabilité de ces organismes, mais seulement la recevabilité de la plainte déposée par M. X... ; qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer irrecevable la constitution de partie civile ;
" 1°) alors qu'une plainte avec constitution de partie civile devant la juridiction d'instruction ne peut être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 5 du code de procédure pénale que si elle a le même objet que l'action introduite devant les juridictions civiles, c'est à dire si elle tend à la réparation des mêmes dommages ; qu'en l'espèce, l'action introduite par M. X... devant le conseil de prud'hommes tendait à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Heli Union et à ce que soient tirées les conséquences de ce contrat, tant en termes salariaux qu'au regard des conséquences du licenciement ; que la plainte avec constitution de partie civile de M. X... avait pour objet la réparation du préjudice résultant des infractions dénoncées, à savoir le travail dissimulé, la discrimination et le marchandage prohibé, dont certaines n'étaient pas invoquées devant le conseil des prud'hommes ; que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. X... en application de l'article 5 du code de procédure pénale, cependant que les demandes formulées dans le cadre de cette plainte tendaient à la réparation de chefs de préjudice distincts, au moins pour partie, de ceux dont la réparation était demandée devant la juridiction prud'homale ;
" 2°) alors qu'une plainte avec constitution de partie civile devant la juridiction d'instruction ne peut être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 5 du code de procédure pénale que si les demandes formulées devant la juridiction civile ont la même cause que celles formulées dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile, c'est-à-dire reposent sur le même fondement juridique ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. X... en application de l'article 5 du code de procédure pénale, cependant que les demandes formulées devant la juridiction civile étaient fondées sur l'existence d'un contrat de travail quand les demandes formulées dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile tendaient à la mise en cause de la responsabilité civile des personnes visées en raison de la commission des infractions dénoncées, et notamment du travail dissimulé, non invoqué devant le conseil des prud'hommes ;
" 3°) alors qu'une plainte avec constitution de partie civile devant la juridiction d'instruction ne peut être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 5 du code de procédure pénale lorsqu'une des personnes visées par la plainte n'était pas partie à l'instance antérieurement introduite, par la partie civile, devant la juridiction civile ; qu'en l'espèce, l'action initiée par M. X... devant le conseil des prud'hommes était dirigée contre la société Heli Union ; que M. X... avait adressé au doyen des juges d'instruction une plainte contre X visant non seulement la société Heli Union, mais également la société Ofsets et des filiales de la société Heli Union pour lesquelles il effectuait de nombreuses missions ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence juger que l'action initiée devant le conseil des prud'hommes et l'action initiée devant les juridictions répressives avaient les mêmes parties " ;
Vu l'article 5 du code de procédure pénale ;
Attendu que la disposition de ce texte selon laquelle la partie, qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive, n'est susceptible d'application qu'autant que les demandes, respectivement portées devant le juge civil et devant le juge pénal, ont le même objet, la même cause et opposent les mêmes parties ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que M. X..., pilote d'hélicoptère, a saisi le conseil de prud'hommes d'une action tendant à constater que la société Héli Union avait été son employeur et à réparer les conséquences de son licenciement qualifié d'abusif ; que, débouté par la juridiction civile, il a relevé appel et a porté plainte en se constituant partie civile, contre personne non dénommée, des chefs de marchandage, travail dissimulé et discrimination ; que, mise en examen de ces chefs, la société Héli Union a contesté la constitution de partie civile de M. X... ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, les juges du second degré relèvent que les faits dénoncés dans la plainte sont les mêmes que ceux invoqués à l'appui des demandes de dommages-intérêts présentées devant le conseil de prud'hommes, et que l'analyse des relations contractuelles ainsi que les parties en cause sont identiques dans les deux instances ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'action introduite devant la juridiction prud'homale tendait seulement à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et à la réparation du dommage résultant d'un licenciement et avait, ainsi, une cause et un objet distincts de l'action introduite devant la juridiction répressive, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par la société Héli Union ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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