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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 4 septembre 2012, n° 12-80.081

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 septembre 2012, 12-80.081, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-80.081
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 179
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 4 sept. 2012, n° 12-80.081, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Code pénal ; Article 432-1 ; Principe de la légalité pénale ; Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ; Caractère sérieux ; Défaut

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 septembre 2012.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2012, n° 179

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-80.081

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026371405.

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code pénal - Article 432-1 - Principe de la légalité pénale - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juin 2012 et présenté par : - M. Hugues X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 14 décembre 2011, qui, pour prise de mesures destinées à faire échec à la loi, en l'espèce à l'article 21-2 du code de procédure pénale, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 432-1 du code pénal, qui réprime "le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire obstacle à l'exécution de la loi", méconnaît-il le principe de la légalité prévu par l'article 34 de la Constitution et l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, faute de préciser si pour son application, la "loi" doit être entendue au sens matériel ou au sens formel ?" ; Attendu que la disposition contestée qui n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel est applicable à la procédure ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'il résulte du texte même de l'article 432-1 du code pénal que celui-ci ne réprime que la prise de mesures destinées à faire échec à l'exécution d'une loi, ce qui correspond à la prévention retenue contre le demandeur qui est prévenu d'avoir pris les mesures destinées à faire échec à l'application d'un article législatif du code de procédure pénale ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-80.081
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 179
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 4 sept. 2012, n° 12-80.081, publié au Bulletin

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