Cass. crim., 4 septembre 2012, n° 11-87.984
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 septembre 2012, 11-87.984, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 4 septembre 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-87.984
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 500-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par : - La société Sacer Sud-Est, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2011, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du 30 juin 2010 l'ayant condamné pour blessures involontaires à 100 000 euros d'amende, ordonnant une mesure de publication, et ayant prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 mars 2012 : Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 12 octobre 2011, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 12 octobre 2011 ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole numéro 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 486, 498, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Sacer Sud Est ; "aux motifs que la cour relève tout d'abord que de jurisprudence constante le dépôt du jugement au-delà du délai de trois jours n'entraîne pas la nullité du jugement lorsque le prévenu n'a subi aucun préjudice ; que le droit interne est fort clair pour ne retenir une nullité d'un tel jugement uniquement lorsqu'il y a eu atteinte aux droits de la défense, le prévenu n'ayant pas été à même de connaître la motivation d'une décision ; que de plus, il importe peu de savoir à quelle date la société anonyme Sacer Sud Est a été rendue destinataire du jugement puisque seule importe la date de la décision du premier juge, puisque ce n'est pas tant la forme dans laquelle s'inscrit la motivation qui importe mais le contenu de la motivation elle-même ; qu'en effet, il convient de déterminer à quelle date le prévenu disposait des éléments suffisants pour décider de l'opportunité d'un appel ; que cette connaissance s'entend soit par la société elle-même soit par son conseil qui l'assiste ; qu'or, si la cour ne voit pas au dossier la date précise à laquelle la décision a été formalisée et ainsi si le délai de trois jours a été ou non respecté, elle voit néanmoins en cote E13 une note d'audience datée du 30 juin 2010 qui relate le déroulement de l'audience au cours de laquelle le premier juge a rendu son délibéré de l'audience du 2 juin 2010 ; que la société anonyme Sacer Sud Est était représentée à l'audience par un représentant légal, la décision sur l'action publique et sur l'action civile ont été précisément indiquées et surtout la cour voit que sont annexés et agrafés à ladite note quatre feuillets qui contiennent la motivation précise de la juridiction qui est retrouvée mots pour mots dans la décision formalisée ; que ladite motivation concerne tant l'action publique que l'action civile qu'ainsi, le jour du rendu du délibéré les parties pouvaient prendre connaissance des éléments suffisants pour décider de l'opportunité d'un appel ; que, dès lors, la cour estime que les droits de la défense n'ont pas été atteints et que la société anonyme Sacer Sud Est ne s'est jamais trouvée empêchée d'interjeter appel en connaissance de cause dans le délai de dix jours prévu par l'article 498 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, l'appel de la société anonyme Sacer Sud Est sera déclaré irrecevable pour avoir été formé deux mois et vingt jours après le rendu de la décision ; "alors que, lorsqu'une partie ne peut obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel et que seul le dispositif de ce jugement a été lu à l'audience, il est porté atteinte aux droits de la défense ; que ne suffit pas à garantir les droits de la défense le dépôt d'une simple note d'audience dont les parties ne peuvent savoir, durant la période où court le délai d'appel, si ses énonciations seront reprises par la minute du jugement ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société Sacer Sud, que s'il n'est pas établi que la minute du jugement ait été déposée avant l'expiration du délai d'appel, une note d'audience relatait le déroulement de cette dernière et qu'y étaient agrafés quatre feuillets qui contenaient la motivation de la juridiction qui est retrouvée dans la décision attaquée, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Sacer Sud-Est, condamnée par jugement contradictoire du 30 juin 2010 à 100 000 euros d'amende et à des mesures de publication pour blessures involontaires aggravées, a interjeté appel le 20 septembre 2010, le procureur de la République formant appel incident le même jour ; que, pour voir déclarer son appel recevable en dépit de son caractère tardif, elle a exposé que, malgré ses demandes réitérées, elle n'avait pu obtenir la communication du jugement qui n'avait pas été mis en forme et dont elle ignorait les motifs, si bien qu'elle s'était trouvée empêchée d'interjeter appel en connaissance de cause dans le délai de dix jours prévu par l'article 498 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles et légales invoquées, dès lors que la demanderesse n'a justifié d'aucune circonstance l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'exercer son appel en temps utile et, qu'aux termes de l'article 500-1 du code de procédure pénale, le désistement par le prévenu de son appel principal dans le délai d'un mois entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, lequel peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé le 14 mars 2012 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé le 12 octobre 2011 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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