Cour d'assises : Cass. crim., 5 août 1998, n° 97-86.040
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 août 1998, 97-86.040, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Condamnation
- Textes de loi appliqués
- Lecture
- Visa de l'article 366 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 366
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.040
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 août 1998, n° 97-86.040, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Condamnation ; Textes de loi appliqués ; Lecture ; Visa de l'article 366 du Code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 août 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.040
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580549.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Textes de loi appliqués - Lecture - Visa de l'article 366 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 20 octobre 1997, qui l'a condamné, pour meurtre, à 20 ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté de 10 ans, ainsi qu'à l'interdiction de séjour pendant 5 ans et à la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, et qui a prononcé la confiscation de l'arme saisie ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 366 et 591 du Code de procédure pénale ;
8"en ce qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats, ni de l'arrêt que lors de la lecture de l'arrêt pénal, le président ait donné lecture des textes de loi dont il a été fait application ;
9"alors qu'une telle lecture, qui doit être mentionnée dans l'arrêt, constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation" ;
10Attendu que, si l'arrêt de condamnation ne fait pas état de la lecture par le président des textes de loi dont il a été fait application, le procès-verbal des débats énonce que "le président a fait comparaître l'accusé, a donné lecture, en présence de l'avocat de l'accusé, en se conformant aux dispositions de l'article 366 du Code de procédure pénale, des réponses faites par la Cour et le jury aux questions posées et a prononcé l'arrêt de condamnation" ;
11Qu'il en résulte que, comme le prescrit cet article, les textes de loi dont il a été fait application ont été lus à l'audience par le président ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;
17Avocat général : M. Cotte ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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