Chambre d'accusation : Cass. crim., 5 avril 1990, n° 86-96.323
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1990, 86-96.323, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêté
- Arrêt de non lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas (non)
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 86
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-96.323
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 5 avr. 1990, n° 86-96.323, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêté ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-96.323
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536017.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêté - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3les époux X... René,
4parties civiles,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 novembre 1986, qui, dans une procédure suivie contre X du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ;
9" aux motifs qu'à défaut de résultat probant de l'autopsie de nature à caractériser avec certitude la maladie d'origine encore inconnue, un doute subsiste sur les causes de la mort de l'enfant (arrêt attaqué, p. 7 alinéa 4), qu'en raison des divergences d'avis manifestés par les divers experts, la cause exacte du décès de l'enfant n'a pu être déterminée ; que, dans ces conditions, la preuve d'une faute précise imputable à une personne identifiée et en relation avec ce décès ne peut être établie (arrêt attaqué, p. 8 alinéas 1, 2) ;
10" 1° alors que la juridiction d'instruction est tenue d'informer ; que la cour d'appel relève que l'un des rapports d'expertise constatait que le nouveau-né avait été placé au sein d'un service où régnait une épidémie et qui aurait dû être fermé ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à suivre au seul prétexte qu'un doute subsisterait sur les causes du décès, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un refus d'informer et, par là même, d'une violation de l'article 575 du Code de procédure pénale ;
11" 2° alors qu'une décision de non-lieu ne peut être fondée sur les lacunes ou insuffisances de l'instruction ; que l'arrêt attaqué a déduit l'indétermination de la cause du décès du nouveau-né de " la divergence d'avis exprimés par les divers experts " et du " défaut de résultat probant de " l'autopsie " ; que la chambre d'accusation a, par là même, reconnu l'insuffisance des mesures d'instruction ; qu'en refusant dès lors d'ordonner un supplément d'instruction, elle a entaché son arrêt, qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
12" 3° alors que l'arrêt de la chambre d'accusation doit être cassé lorsque la Cour a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; que, parmi les faits visés dans la plainte et d'ailleurs soumis à expertise, était énoncé celui qui mettait en cause la négligence de la clinique consistant à admettre un nouveau-né dans un service à une époque où ce dernier ne présentait pas les conditions d'asepsie indispensables ; qu'en se bornant à relever un doute sur les causes du décès du nouveau-né, d sans examiner le fait ainsi relevé dans la situation sanitaire de l'hôpital démontrant par là même la négligence de la clinique, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des articles susvisés " ;
13Attendu que sur plainte avec constitution de partie civile des époux X..., une information a été ouverte contre X du chef d'homicide involontaire ; que cette information qui avait pour objet de déterminer si des faits constitutifs d'une infraction étaient à l'origine du décès de la jeune Hélène X... au centre néo-natal de la maternité de Port-Royal où sévissait alors une épidémie d'entérocolite ulcéronécrosante, a été close par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction qui a déclaré l'action publique prescrite, aucun acte interruptif de prescription n'ayant été accompli entre l'ordonnance du 9 juin 1981 commettant des médecins experts et le 8 février 1985, date du procès-verbal constatant le dépôt de leur rapport ;
14Attendu que, sur appel des parties civiles, la chambre d'accusation, faisant droit à leur demande, a déclaré l'action publique non prescrite, mais, par des motifs propres substitués à ceux erronés du juge d'instruction, a confirmé la décision de non-lieu ;
15Attendu qu'après avoir exposé toutes les circonstances de la naissance d'Hélène X... ainsi que les soins constants et les thérapies adaptées qui lui ont été administrés, les juges du second degré ont retenu que les résultats de l'autopsie et de l'examen histologique excluaient un diagnostic d'entérocolite ulcéronécrosante ; que la chambre d'accusation a ensuite examiné les opinions des experts dont, elle a, comme elle en avait le pouvoir, librement apprécié la valeur et la portée, adoptant l'avis des trois experts qui estimaient que la mort ne pouvait être rattachée à une entérocolite ulcéronécrosante ni à une épidémie de cette maladie et écartant ainsi les conclusions opposées du quatrième expert ;
16Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et après avoir constaté que les parties civiles ne sollicitaient pas de nouvelles investigations précises, la chambre d'accusation a pu considérer que l'information était complète et décider qu'aucune faute imputable à une personne identifiée et en relation avec le décès d'Hélène X... ne pouvait être établie ;
17Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir examiné tous les faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés devant elle par les parties civiles et exposé les motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire ;
18Attendu que le moyen qui, sous couleur de refus d'informer, de contradiction de motifs et d'omission de statuer sur un chef d'inculpation, se limite, en réalité, à critiquer les motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
19D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
20DECLARE le pourvoi irrecevable ;
21Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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