Cassation : Cass. crim., 5 avril 1995, n° 94-82.475
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1995, 94-82.475, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Décès du prévenu
- Effet
- Action publique
- Extinction
- Code de procédure pénale, article 6
- Action publique éteinte, non-lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.475
- Solution
- Action publique éteinte, non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 5 avr. 1995, n° 94-82.475, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Décès du prévenu ; Effet ; Action publique ; Extinction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte, non-lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.475
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551741.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Décès du prévenu - Effet - Action publique - Extinction.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- B... Edmond,
6- LA SOCIETE FINANCIERE DU MEUBLE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 11 mars 1994, qui, pour contraventions d'exploitation d'un commerce de détail en méconnaissance des prescriptions de l'autorisation de la Commission départementale d'urbanisme commercial, l'a condamné à 25 amendes de 1 000 francs ;
7Vu le mémoire produit ;
8Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la commune de Gassin qu'Edmond B... est décédé le 29 mars 1994 ;
9Attendu que, selon l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ;
10Et attendu qu'il n'y a pas d'intérêts civils en cause ;
11que le pourvoi de la société financière du meuble, civilement responsable, est devenu sans objet ;
12Par ces motifs,
13DECLARE l'action publique ETEINTE ;
14Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., C..., X..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M.
17Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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