1° publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 5 avril 1995, n° 94-81.940
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1995, 94-81.940, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° publicite de nature a induire en erreur
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Mauvaise foi (non)
- 2° protection des consommateurs
- Loteries publicitaires
- Bulletin de participation et bon de commande
- Caractère distinctif
- Appréciation souveraine
- 3° reglementation economique
- Vente
- Vente avec prime
- Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
- Décret d'application
- Prime attribuée à un nombre restreint de consommateurs
- Absence d'influence
- Code pénal, article 121-3
- Ancien code pénal, article 1973
- Ancien code pénal, article 27
- Code pénal, article 73-1193
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 73-1193
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.940
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 151 p. 422
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 avr. 1995, n° 94-81.940, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° publicite de nature a induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Mauvaise foi (non) ; 2° protection des consommateurs ; Loteries publicitaires ; Bulletin de participation et bon de commande ; Caractère distinctif ; Appréciation souveraine ; 3° reglementation economique ; Vente ; Vente avec prime ; Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Décret d'application ; Prime attribuée à un nombre restreint de consommateurs ; Absence d'influence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° La mauvaise foi de l'annonceur n'est pas un élément constitutif du délit de publicité de nature à induire en erreur.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Ancien code pénal, article 1973
- Ancien code pénal, article 27
- Code pénal, article 73-1193
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 73-1193
- Code de procédure pénale, article 1990
- Code de procédure pénale, article 22
- Code de procédure pénale, article 90-749
- Code de procédure pénale, article 1986
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 86-1243
- Code de procédure pénale, article 86-1309
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 151 p. 422
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.940
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (3°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-12-08, Bulletin criminel 1987, n° 450, p. 1192 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1992-01-23, Bulletin criminel 1992, n° 26 (2), p. 61 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067962.
Titrage officiel
1° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi (non).
2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Loteries publicitaires - Bulletin de participation et bon de commande - Caractère distinctif - Appréciation souveraine.
3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Vente avec prime - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Décret d'application - Prime attribuée à un nombre restreint de consommateurs - Absence d'influence.
Références de titrage : 2° JEUX DE HASARD - Loteries - Loteries publicitaires - Conditions - Bulletin de participation distinct du bon de commande de bien ou de service
Sommaire officiel
1° La mauvaise foi de l'annonceur n'est pas un élément constitutif du délit de publicité de nature à induire en erreur.
2° Commet le délit prévu par l'article L. 121-40 du Code de la consommation l'organisateur d'une loterie publicitaire, réalisée par voie d'écrit, qui ne respecte pas les conditions prévues aux articles L. 121-36 et suivants de ce Code. Le bulletin de participation à l'opération publicitaire doit notamment être distinct de tout bon de commande de biens ou de services. L'appréciation du caractère distinctif de ces documents relève du pouvoir souverain des juges du fond.
3° La vente avec prime est interdite par l'article L. 121-35 du Code de la consommation et réprimée par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986. Il n'importe pour l'application de ces textes que l'attribution de la prime à laquelle donne droit la vente soit limitée à un nombre restreint de consommateurs(1).
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1973
- Ancien code pénal, article 27
- Code pénal, article 73-1193
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 73-1193
- Code de procédure pénale, article 1990
- Code de procédure pénale, article 22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 90-749
- Code de procédure pénale, article 1986
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86-1243
- Code de procédure pénale, article 86-1309
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (3°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-12-08, Bulletin criminel 1987, n° 450, p. 1192 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1992-01-23, Bulletin criminel 1992, n° 26 (2), p. 61 (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Bernard,
3- la société France Direct Service, civilement responsable,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 10 mars 1994, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, loterie publicitaire irrégulière et contravention de vente avec primes, a condamné le premier à 200 000 francs d'amende pour les délits et 5 000 francs pour la contravention, a ordonné une mesure de publication et a statué sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 121-3 du Code pénal (nouveau), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de publicité trompeuse et l'a condamné à une peine d'amende de ce chef, ainsi qu'au paiement, à la partie civile, d'une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
9" aux motifs qu'il est suffisant, pour que cette infraction soit constituée, que la publicité soit de nature à tromper, ce qui est manifestement le cas en l'espèce ;
10" alors que l'intention frauduleuse est un élément constitutif du délit de tromperie ; que, faute d'avoir caractérisé et constaté la mauvaise foi de Bernard X..., l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;
11Attendu que pour déclarer Bernard X... coupable de publicité trompeuse, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la société de vente par correspondance qu'il dirige a adressé à une cliente potentielle un document publicitaire lui laissant croire qu'elle était la gagnante de la loterie organisée par la société, alors que cette affirmation était inexacte ;
12Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à relever la mauvaise foi du prévenu, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de publicité de nature à induire en erreur ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, article 1er du décret n° 90-749 du 22 août 1990, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'infraction à l'article 5 de la loi du 23 juin 1989 (loterie illicite), et l'a condamné à une peine d'amende de ce chef, ainsi qu'au paiement, à la partie civile, d'une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
16" aux motifs que le bulletin de participation et le bon de commande se trouvent l'un au-dessus de l'autre sur une même page sur laquelle on peut lire : "Pour commander vos articles veuillez utiliser ce document qui vous permet également de réclamer votre prix en espèces" ; que, dans ces conditions, le caractère distinctif exigé par la loi n'est pas respecté en l'espèce ;
17" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 1er du décret du 22 août 1990 que, lorsque les documents comportent à la fois un bon de commande et un bulletin de participation, ces éléments, qui peuvent figurer sur le même feuillet, doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions correspondant à l'objet du document ; que, en s'abstenant de rechercher, au vu des documents produits, si cette condition était remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
18" alors, d'autre part, que, si la page comprenant le bon de commande et le bulletin de participation comporte en l'espèce, effectivement, une mention permettant, par l'envoi de la même feuille, de commander un article et de participer au jeu, cette page comporte également une mention en gros caractères, indiquant la possibilité de participer au jeu sans passer de commande, et renvoyant au paragraphe 6 du règlement annexé, qui indique clairement la marche à suivre ; que, en affirmant que le caractère distinctif entre le bon de commande et le bulletin de participation n'a pas été respecté, sans tenir compte de cette dernière mention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
19Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les loteries publicitaires, délit désormais réprimé par l'article L. 121-41 du Code de la consommation, l'arrêt attaqué relève que, contrairement aux prescriptions légales, le bulletin de participation aux différentes loteries organisées par la société n'est pas distinct, de par sa présentation, du bon de commande des articles vendus par celle-ci ;
20Attendu qu'en se déterminant de la sorte, par une appréciation souveraine du caractère distinctif des documents de l'opération publicitaire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 23 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
23" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de la contravention de prime illicite, et l'a condamné à une peine d'amende de ce chef, ainsi qu'au paiement, à la partie civile, d'une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
24" aux motifs que l'offre gratuite d'une montre d'une valeur de 800 francs pour l'achat d'une batterie de cuisine constitue une infraction, même si elle ne concerne que les 100 premiers acheteurs ;
25" alors que l'interdiction de ventes donnant droit, à titre gratuit, à une prime d'une valeur supérieure à 350 francs ne frappe que les hypothèses où le droit à la prime résulte automatiquement de la seule vente, et ne concerne pas les ventes subordonnées à d'autres conditions, telles que la participation à un jeu ou concours ; qu'en l'espèce, l'offre d'une montre n'était pas automatiquement liée à la vente, mais récompensait les 100 gagnants d'un concours de "course à la vitesse", c'est-à-dire les titulaires des 100 bons de commande parvenant les premiers au siège de la société venderesse ; qu'en se bornant à affirmer que la prime était illicite, même si elle n'était liée qu'aux 100 premières commandes, sans s'expliquer sur l'existence d'un jeu concours, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
26Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de vente avec primes, pratique commerciale prohibée par l'article L. 121-35 du Code de la consommation et réprimée par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, la cour d'appel énonce que la société de vente par correspondance a proposé d'offrir gratuitement aux 100 premiers acheteurs d'une batterie de cuisine, une montre d'une valeur de 850 francs ;
27Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
28Qu'en effet, il n'importe, pour l'application des textes précités, que l'attribution de la prime à laquelle donne droit la vente soit limitée à un nombre restreint de consommateurs ;
29D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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