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Lois et reglements : Cass. crim., 5 avril 1995, n° 94-82.457

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1995, 94-82.457, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi pénale de fond
  • Loi plus douce
  • Rétroactivité
  • Loi limitant le champ d'application de l'incrimination d'outrage aux bonnes moeurs
  • Effet
  • Pourvoi en cours
  • Code pénal, article 227-24
  • Annulation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.457
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 150 p. 420
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 5 avr. 1995, n° 94-82.457, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Loi limitant le champ d'application de l'incrimination d'outrage aux bonnes moeurs ; Effet ; Pourvoi en cours

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 227-24 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 reprend pour partie l'incrimination d'outrage aux bonnes moeurs prévue par les articles 283 et suivants anciens. Son champ d'application est limité au cas où le message présentant un caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est " susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ". Doit être annulé l'arrêt d'une cour d'appel rendu avant l'entrée en vigueur du Code pénal nouveau pour permettre à la juridiction de renvoi de procéder à un nouvel examen au fond au regard de celles des dispositions de l'article 227-24 qui, plus restrictives que les précédentes, définissent l'infraction poursuivie.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 150 p. 420

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.457

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067961.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi limitant le champ d'application de l'incrimination d'outrage aux bonnes moeurs - Effet - Pourvoi en cours.

Références de titrage : OUTRAGE AUX BONNES MOEURS - Lois et règlements - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi limitant le champ d'application de l'incrimination

Sommaire officiel

L'article 227-24 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 reprend pour partie l'incrimination d'outrage aux bonnes moeurs prévue par les articles 283 et suivants anciens. Son champ d'application est limité au cas où le message présentant un caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est " susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ". Doit être annulé l'arrêt d'une cour d'appel rendu avant l'entrée en vigueur du Code pénal nouveau pour permettre à la juridiction de renvoi de procéder à un nouvel examen au fond au regard de celles des dispositions de l'article 227-24 qui, plus restrictives que les précédentes, définissent l'infraction poursuivie.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ANNULATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Gérard,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre, en date du 8 février 1994, qui, pour outrage aux bonnes moeurs en état de récidive légale et pour fraude commerciale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 180 000 francs d'amende, a prononcé contre lui l'interdiction d'exercer les fonctions de directeur de toutes entreprises d'impression et d'édition, et a ordonné la confiscation et la destruction des objets saisis.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du code pénal, 227-24 du nouveau Code pénal, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la rétroactivité in mitius :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'outrage aux bonnes moeurs sur le fondement de l'article 283 du Code pénal dans sa rédaction applicable aux faits ;

8" aux motifs que, en fabriquant et détenant en vue de leur commercialisation des films, ainsi que les matrices servant à la reproduction, essentiellement consacrés à la représentation de violences et perversions sexuelles dégradantes pour la personne humaine faisant appel aux appétits les plus grossiers, ainsi qu'en attestent leurs titres, et du fait que le prévenu ait déjà été condamné pour avoir commercialisé la plupart des films ci-dessus énumérés, le prévenu s'est rendu coupable du délit reproché ;

9" alors, d'une part, que l'article 227-24 du nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, qui a abrogé l'article 283 du Code pénal, est un texte moins sévère en ce que l'infraction qu'il définit n'est pénalement punissable que si le message à caractère violent ou pornographique est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui a prononcé une condamnation sur le fondement d'un texte plus sévère, doit être annulé ;

10" alors, d'autre part, et subsidiairement, que la réglementation appliquée aux films pornographiques, notamment sur le plan fiscal, implique que sont devenues licites la production, y compris sur bandes magnétiques, et la distribution de ces films, et les exclut nécessairement du champ d'application de l'article 283 du Code pénal ; que, dès lors, l'infraction de fabrication et de détention de films pornographiques et leurs matrices n'est pas constituée ;

11" alors, enfin, et toujours subsidiairement, que, en se bornant à affirmer que la représentation de violences et de perversions sexuelles était attestée par les titres, sans s'expliquer sur le contenu réel de ces films, cependant que la seule référence aux titres caractérise d'autant moins le délit que certains d'entre eux n'ont, en tant que tels, aucune connotation violente ou sexuelle (X... ; Y... sous le joug ; La 2e peau ; Doc ; etc.), la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

14Attendu que par l'arrêt attaqué, Gérard X... a été déclaré coupable d'outrage aux bonnes moeurs et condamné de ce chef ;

15Attendu que, si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir retenu que les faits déclarés constants entraient dans les prévisions de l'article 283 du Code pénal visé aux poursuites, en revanche, depuis le 1er mars 1994 l'application de l'article 227-24 du Code pénal exige que le message dont le film est le support, soit susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ;

16Que, dès lors, l'arrêt doit être annulé et l'affaire renvoyée devant les juges du fond, aux fins de procéder à un nouvel examen des faits au regard de celles des dispositions de l'article 227-24 du Code pénal qui, plus restrictives que les précédentes, définissent l'infraction poursuivie ;

17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

18ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.457
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 150 p. 420
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 5 avr. 1995, n° 94-82.457, publié au Bulletin

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