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Cass. crim., 5 avril 1995, n° 94-83.035

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1995, 94-83.035, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 avril 1995
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation sans renvoi
Pourvoi
94-83.035
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 148 p. 417

Titrage officiel

ETRANGER - Arrêté d'expulsion - Arrêté pris antérieurement à la loi du 29 octobre 1981 - Violation par un mineur de dix-huit ans - Sanction pénale (non).

Sommaire officiel

Selon l'article 25-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981, l'étranger mineur de 18 ans ne peut plus être expulsé. Il s'ensuit que la violation de l'arrêté d'expulsion antérieurement prononcé à l'égard d'un mineur de 18 ans n'est plus pénalement sanctionnée.

Textes cités

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Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 19 mai 1994, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à l'interdiction pendant 5 ans du territoire national.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 111-2, 111-5 et 112-1 du Code pénal, 25 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 25-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981, l'étranger mineur de 18 ans ne peut plus être expulsé ; qu'il s'ensuit que la violation de l'arrêté d'expulsion antérieurement prononcée à l'égard d'un mineur de 18 ans n'est plus pénalement sanctionnée ;

Attendu que X..., de nationalité étrangère, a été poursuivi pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière résultant de l'arrêté d'expulsion pris le 3 décembre 1979 alors qu'il était âgé de moins de 18 ans ;

Mais attendu qu'en condamnant le prévenu de ce chef la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susénoncés ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 19 mai 1994 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

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