Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 5 avril 1995, n° 94-84.382

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1995, 94-84.382, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 8
  • Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
  • Mesures nécessaires à la prévention des infractions pénales
  • Etranger
  • Infraction à la législation sur les stupéfiants
  • Interdiction du territoire français
  • Rejet d'une requête en relèvement
  • Code pénal, article 55-1
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.382
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 avr. 1995, n° 94-84.382, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Mesures nécessaires à la prévention des infractions pénales ; Etranger ; Infraction à la législation sur les stupéfiants ; Interdiction du territoire français ; Rejet d'une requête en relèvement

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.382

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553191.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Mesures nécessaires à la prévention des infractions pénales - Etranger - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Interdiction du territoire français - Rejet d'une requête en relèvement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LA NOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Tufan, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 1994 qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la même cour d'appel du 25 janvier 1994 ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande présentée par Tufan X... en relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 25 janvier 1994 ;

9"aux motifs qu'eu égard à la gravité et à la multiplicité des faits reprochés à X... ainsi qu'au caractère organisé du trafic de stupéfiants dans lequel le condamné avait un rôle prépondérant, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête ;

10qu'en outre, malgré ses attaches familiales en France, cette mesure d'éloignement est nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales ; qu'en conséquence la requête sera rejetée ;

11"alors que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie familiale, et que l'application de ce principe fondamental doit s'apprécier au regard de la proportionnalité nécessaire entre l'objectif d'intérêt général poursuivi par la mesure d'interdiction du territoire et les conséquences de cette mesure sur la vie familiale de l'intéressé ;

12qu'en l'espèce, Tufan X... avait pris le soin de souligner, dans ses conclusions, que l'interdiction définitive du territoire français portait une grave atteinte à sa vie personnelle et à celle de sa famille, résidant et travaillant en France ;

13que, dès lors, en se bornant, pour rejeter sa requête en relèvement, à invoquer la gravité des faits commis par l'intéressé, sans aucunement apprécier si la mesure d'interdiction répondait à l'exigence de proportionnalité qui s'évince des dispositions précitées, la Cour a privé sa décision de fondement légal" ;

14Attendu qu'en l'état des motifs exactement reproduits au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

15Que, d'une part, le fait d'interdire le territoire français à un étranger condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au point 2 dudit article, dès lors que l'interdiction constitue une mesure nécessaire à la prévention des infractions pénales ;

16Que, d'autre part, en matière de relèvement, les juges disposent d'une latitude dont ils doivent aucun compte ;

17Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

231

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.382
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 avr. 1995, n° 94-84.382, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 1995