Evasion : Cass. crim., 5 décembre 1973, n° 73-93.082
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1973, 73-93.082, Publié au bulletin
Mots-clés
- Evasion
- Délit postérieur à l'évasion
- Peine unique prononcée de ces deux chefs
- Peine la plus forte encourue du chef de l'évasion
- Application de l'article 245, alinéa 2, du code pénal
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 245
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-93.082
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 450 P. 112
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 5 déc. 1973, n° 73-93.082, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Evasion ; Délit postérieur à l'évasion ; Peine unique prononcée de ces deux chefs ; Peine la plus forte encourue du chef de l'évasion ; Application de l'article 245, alinéa 2, du code pénal
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La juridiction correctionnelle saisie d'une poursuite des chefs, d'une part, d'évasion et, d'autre part, de vols commis par le prévenu à la suite de cette évasion, doit, en vertu de l'article 5 du code pénal, prononcer une peine unique. Lorsque la peine encourue du chef de l'évasion était la plus forte de celles qu'encourait le prévenu à l'occasion de cette poursuite, la peine prononcée ne saurait être confondue avec celle qui a, d'autre part, été infligée à l'intéressé pour les faits en raison desquels il était provisoirement détenu lors de son évasion.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 245
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 450 P. 112
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-93.082
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058829.
Titrage officiel
EVASION - Délit postérieur à l'évasion - Peine unique prononcée de ces deux chefs - Peine la plus forte encourue du chef de l'évasion - Application de l'article 245, alinéa 2, du code pénal.
Sommaire officiel
La juridiction correctionnelle saisie d'une poursuite des chefs, d'une part, d'évasion et, d'autre part, de vols commis par le prévenu à la suite de cette évasion, doit, en vertu de l'article 5 du code pénal, prononcer une peine unique. Lorsque la peine encourue du chef de l'évasion était la plus forte de celles qu'encourait le prévenu à l'occasion de cette poursuite, la peine prononcée ne saurait être confondue avec celle qui a, d'autre part, été infligée à l'intéressé pour les faits en raison desquels il était provisoirement détenu lors de son évasion.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 245
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (GILBERT) CONTRE UN ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, QUI A REJETE SA DEMANDE DE CONFUSION DE PEINES. LA COUR, SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 245, ALINEA 2, DU CODE PENAL ;
2ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... GILBERT A ETE CONDAMNE, D'UNE PART, A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES PAR ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LOIRE-ATLANTIQUE EN DATE DU 7 OCTOBRE 1966 ET, D'AUTRE PART, A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT POUR VOLS ET EVASION PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 30 JANVIER 1967 ;
3QUE LES FAITS COMPRIS DANS CETTE SECONDE POURSUITE ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT A L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU 7 OCTOBRE 1966 ;
4ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... S'ETAIT EVADE ALORS QU'IL ETAIT PROVISOIREMENT DETENU EN RAISON D'UNE INCULPATION CRIMINELLE ;
5QUE, DES LORS, LA PEINE UNIQUE D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE LUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL, PAR L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 30 JANVIER 1967, DOIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU MEME ARTICLE, ETRE CONSIDEREE COMME PRONONCEE DU CHEF D'EVASION, LA PEINE ATTACHEE A CE DELIT PAR L'ARTICLE 245, ALINEA 1ER, DU MEME CODE, ETANT LA PLUS FORTE DE CELLES QU'ENCOURAIT LE PREVENU A L'OCCASION DE CETTE POURSUITE ;
6ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LA COUR D'APPEL A REJETE A BON DROIT LA DEMANDE DE CONFUSION PRESENTEE PAR X... ;
7QU'EN EFFET, IL RESULTE DE L'ARTICLE 245, ALINEA 2, DU CODE PENAL, QUE LA PEINE PRONONCEE POUR EVASION DOIT ETRE CUMULATIVEMENT SUBIE AVEC CELLE QUI A ETE ENCOURUE PAR LE PREVENU POUR LE CRIME OU LE DELIT EN RAISON DUQUEL IL ETAIT DETENU ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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