Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 5 décembre 1973, n° 72-93.140
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1973, 72-93.140, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Itératif défaut
- Arrêt d'itératif défaut
- Signification
- Nullité
- Effets
- Recevabilité du pourvoi
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Nullité de la signification
- Presse
- Procédure
- Action publique
- Code de procédure pénale, article 488
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 494
- Code de procédure pénale, article 550
- Code de procédure pénale, article 555
- Code de procédure pénale, article 558
- Action publique éteinte pour prescription
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-93.140
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 451 P. 112
- Solution
- Action publique éteinte pour prescription
Référence
Cass. crim., 5 déc. 1973, n° 72-93.140, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Itératif défaut ; Arrêt d'itératif défaut ; Signification ; Nullité ; Effets ; Recevabilité du pourvoi ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Nullité de la signification ; Presse ; Procédure ; Action publique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La signification d'un arrêt rendu sur itératif défaut, irrégulière en ce qu'elle a été délivrée à un domicile autre que celui indiqué dans l'acte d'opposition, ne saurait faire courir le délai du pourvoi en cassation qui reste, dès lors, recevable quelle que soit la date où il a été formé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte pour prescription
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION : DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR PRESCRIPTION
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 451 P. 112
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-93.140
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-05-18 Bulletin Criminel 1960 N. 273 P. 561 (REJET) et l'arrêt cité (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-07-10 Bulletin Criminel 1963 N. 252 P. 531 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-15 Bulletin Criminel 1961 N. 163 P. 316 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-14 Bulletin Criminel 1972 N. 338 P. 869 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058830.
Titrage officiel
1) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Arrêt d'itératif défaut - Signification - Nullité - Effets - Recevabilité du pourvoi.
2) CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Arrêt d'itératif défaut - Nullité de la signification - Recevabilité du pourvoi.
3) PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Interruption - Acte de poursuite - Signification irrégulière d'un arrêt d'itératif défaut (non).
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Signification - Domicile autre que celui indiqué dans l'acte d 'opposition - Nullité.
Sommaire officiel
La signification d'un arrêt rendu sur itératif défaut, irrégulière en ce qu'elle a été délivrée à un domicile autre que celui indiqué dans l'acte d'opposition, ne saurait faire courir le délai du pourvoi en cassation qui reste, dès lors, recevable quelle que soit la date où il a été formé (1).
Voir sommaire suivant.
UNE SIGNIFICATION VICIEE DE NULLITE NE PEUT, NOTAMMENT EN MATIERE DE PRESSE, INTERROMPRE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET IL APPARTIENT A LA COUR DE CASSATION DE CONSTATER CETTE PRESCRIPTION (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 488 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 489 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 494 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-05-18 Bulletin Criminel 1960 N. 273 P. 561 (REJET) et l'arrêt cité (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-07-10 Bulletin Criminel 1963 N. 252 P. 531 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-15 Bulletin Criminel 1961 N. 163 P. 316 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-14 Bulletin Criminel 1972 N. 338 P. 869 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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1ACTION PUBLIQUE DECLAREE ETEINTE SUR LE POURVOI DE X... (SIMON) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, EN DATE DU 26 AVRIL 1972, QUI A DECLARE NON AVENUE SON OPPOSITION A UN ARRET DE LA MEME COUR, DU 9 FEVRIER 1972, L'AYANT CONDAMNE PAR ITERATIF DEFAUT A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2000 FRANCS D'AMENDE POUR DIFFAMATION ENVERS LA POLICE, ADMINISTRATION PUBLIQUE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES 488, 489, 494, 550 ET SUIVANTS, 555, 558, 565, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET ATTAQUE EST NULLE, FAUTE D'UNE DATE CERTAINE ET D'ETRE ACCOMPAGNEE DU RECEPISSE D'UNE LETTRE RECOMMANDEE ET DE L'AVIS DE RECEPTION, ET DE PLUS POUR AVOIR ETE FAITE A UNE ADRESSE INEXACTE ET QUE LE PARQUET SAVAIT INEXACTE, QU'IL EN RESULTE, D'UNE PART, QUE LE POURVOI EST RECEVABLE, D'AUTRE PART, QUE LA PRESCRIPTION EST ACQUISE AU PREVENU, FAUTE D'ACTE DE POURSUITE DEPUIS LE 26 AVRIL 1972 " ;
3SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE LA PROCEDURE SOUMISE A L'EXAMEN DE LA COUR DE CASSATION QU'EN FORMANT OPPOSITION LE 11 FEVRIER 1972, A L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 9 FEVRIER 1972, QUI, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, L'A CONDAMNE PAR DEFAUT A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2000 FRANCS D'AMENDE POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS LA POLICE, ADMINISTRATION PUBLIQUE, X... A INDIQUE DANS L'ACTE D'OPPOSITION QU'IL DEMEURAIT ... A PARIS (3EME), ET A DEMANDE A ETRE CITE A CETTE ADRESSE ;
5QUE, CEPENDANT, L'ARRET RENDU SUR ITERATIF DEFAUT PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 26 AVRIL 1972, ET QUI A DECLARE NON AVENUE L'OPPOSITION DU DEMANDEUR A L'ARRET DU 9 FEVRIER 1972, A ETE SIGNIFIE AUDIT DEMANDEUR PAR L'HUISSIER DE JUSTICE COMMIS, SUIVANT EXPLOIT DU 26 JUIN 1972, A UNE PRECEDENTE ADRESSE DE L'INTERESSE, ... A PARIS (11EME) ;
6QU'EN L'ABSENCE DE X..., COPIE A ETE DELIVREE EN MAIRIE DU 11EME ARRONDISSEMENT DE PARIS ;
7QU'IL S'ENSUIT QUE LA SIGNIFICATION A LAQUELLE IL A ETE AINSI PROCEDE EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST NULLE ET N'A PU FAIRE COURIR LE DELAI DE POURVOI IMPARTI PAR L'ARTICLE 568 DUDIT CODE ;
8QUE LE POURVOI FORME PAR LE DEMANDEUR LE 4 OCTOBRE 1972 EST, DES LORS, RECEVABLE AU FOND : ATTENDU QU'EN CET ETAT, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 26 AVRIL 1972 N'EST PAS DEVENU DEFINITIF ;
9QU'AUCUN ACTE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION N'EST INTERVENU DEPUIS CETTE DATE, LA SIGNIFICATION DU 26 JUIN 1972, ENTACHEE DE NULLITE, N'AYANT PU AVOIR CET EFFET ;
10QUE, S'AGISSANT D'UNE INFRACTION COMMISE PAR LA VOIE DE LA PRESSE, L'ACTION PUBLIQUE RESULTANT DU DELIT POURSUIVI S'EST TROUVEE PRESCRITE A COMPTER DU 26 JUILLET 1972, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1981 ;
11PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION : DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR PRESCRIPTION
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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