Cour d'assises : Cass. crim., 5 décembre 1973, n° 73-92.284
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1973, 73-92.284, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Mentions
- Profession des jurés
- Imprécision
- Nullité
- Conditions
- Jurés
- Capacité
- Présomption
- Code de procédure pénale, article 257
- Code de procédure pénale, article 282
- Code de procédure pénale, article 289
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-92.284
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 449 P. 112
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 5 déc. 1973, n° 73-92.284, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Mentions ; Profession des jurés ; Imprécision ; Nullité ; Conditions ; Jurés ; Capacité ; Présomption
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 449 P. 112
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-92.284
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-05-31 Bulletin Criminel 1946 N. 127 P. 184 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-07-16 Bulletin Criminel 1948 N. 201 P. 298 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-03-14 Bulletin Criminel 1957 N. 253 P. 450 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-11-15 Bulletin Criminel 1951 N. 299 P. 505 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-02-14 Bulletin Criminel 1961 N. 90 P. 173 (REJET) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-07-12 Bulletin Criminel 1962 N. 247 P. 516 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058819.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Mentions - Profession des jurés - Imprécision - Nullité - Conditions.
2) COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Capacité - Présomption.
Sommaire officiel
Voir sommaire suivant.
Les inscriptions faites par l'autorité compétente sur la liste du Jury emportent à l'égard de ceux qui sont inscrits une présomption de capacité qui vaut jusqu'à preuve contraire (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 257 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 289 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-05-31 Bulletin Criminel 1946 N. 127 P. 184 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-07-16 Bulletin Criminel 1948 N. 201 P. 298 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-03-14 Bulletin Criminel 1957 N. 253 P. 450 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-11-15 Bulletin Criminel 1951 N. 299 P. 505 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-02-14 Bulletin Criminel 1961 N. 90 P. 173 (REJET) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-07-12 Bulletin Criminel 1962 N. 247 P. 516 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ALBERT) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU RHONE, DU 13 JUIN 1973, QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR MEURTRES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 257, 282, 289, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, VICE DE FORME, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA LISTE DES JURES DE SESSION SIGNIFIEE A L'ACCUSE NE COMPORTE PAS D'INDICATIONS SUFFISANTES SUR LES PROFESSIONS EXERCEES PAR LE PREMIER ET LE DEUXIEME JURES DE JUGEMENT, LE PREMIER ETANT QUALIFIE SEULEMENT DE CHEF DE SECTION ET LE SECOND D'ATTACHE ;
3" ALORS QUE L'IMPRECISION DE CES MENTIONS, QUI N'A PAS PERMIS AU DROIT DE RECUSATION D'ETRE EXERCE NORMALEMENT, NE PERMET PAS NON PLUS DE SAVOIR SI LES PROFESSIONS DE CES DEUX JURES NE SONT PAS FRAPPEES PAR LES INCOMPATIBILITES PREVUES PAR L'ARTICLE 257 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
4ATTENDU QUE SUR LA LISTE SIGNIFIEE A L'ACCUSE, LE PREMIER JURE DE JUGEMENT, LE SIEUR Y... JEAN ET LE DEUXIEME JURE DE JUGEMENT, LE SIEUR Z... AUGUSTE SONT QUALIFIES LE PREMIER DE " CHEF DE SECTION " ET LE SECOND " D'ATTACHE " AVEC L'INDICATION POUR CHACUN D'EUX DE LA DATE ET DU LIEU DE NAISSANCE AINSI QUE DE SON DOMICILE ;
5ATTENDU QUE LES INDICATIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE CES JURES, QUELQUE REGRETTABLE QUE SOIT LEUR IMPRECISION, N'ONT DONNE LIEU A AUCUNE RECLAMATION ;
6QUE LES AUTRES ENONCIATIONS PERMETTAIENT A L'ACCUSE D'IDENTIFIER CES JURES ET D'EXERCER SON DROIT DE RECUSATION AUQUEL IL N'EST PAS JUSTIFIE QU'IL AIT ETE PORTE ATTEINTE ;
7ATTENDU D'AUTRE PART QUE LES INSCRIPTIONS FAITES PAR L'AUTORITE COMPETENTE SUR LA LISTE DU JURY EMPORTENT A L'EGARD DE CEUX QUI SONT INSCRITS UNE PRESOMPTION DE CAPACITE QUI VAUT JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE ;
8QUE LE DEMANDEUR N'A FAIT NI PROPOSE DE FAIRE LA PREUVE QUE LES SIEURS Y... ET Z... NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS DE CAPACITE EXIGEES PAR LA LOI ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
11REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale