Chambre d'accusation : Cass. crim., 5 février 1990, n° 89-86.327
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1990, 89-86.327, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Rejet de demande de mise en liberté
- Portée
- Nullités alléguées portant sur la procédure, étrangères à la saisine (non)
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 144
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.327
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1990, n° 89-86.327, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Rejet de demande de mise en liberté ; Portée ; Nullités alléguées portant sur la procédure, étrangères à la saisine (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.327
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540338.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Rejet de demande de mise en liberté - Portée - Nullités alléguées portant sur la procédure, étrangères à la saisine (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cing février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Pascal,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 26 septembre 1989, qui dans l'information suivie contre lui du chef notamment d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 118 du Code de procédure pénale et méconnaissance des droits de la défense ;
8Attendu que pour répondre aux conclusions du mémoire déposé en faveur de Pascal X... invoquant diverses exceptions de nullité d'actes de l'information, seules remises en cause par le moyen, la chambre d'accusation relève qu'en permettant aux inculpés d'interjeter appel des ordonnances prévues par les articles 186 paragraphes 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion d'une de ces procédures spéciales des fins de non-recevoir étrangères à l'objet de l'appel ; que les juges en concluent qu'étant en l'espèce saisis d'un recours formé contre une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, ils ne sauraient, à cette occasion, examiner les nullités alléguées par la défense de l'inculpé portant sur la procédure et étrangères à leur saisine ;
9Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, loin de méconnaître les droits de la défense de l'inculpé, a justifié légalement sa décision ;
10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Condamne le demandeur aux dépens ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents :
16MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
17En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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