Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 5 février 1992, n° 91-82.848
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1992, 91-82.848, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Disqualification
- Pouvoirs du juge
- Requalification
- Conditions
- Eléments constitutifs de la nouvelle infraction compris dans les faits poursuivis
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.848
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1992, n° 91-82.848, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Pouvoirs du juge ; Requalification ; Conditions ; Eléments constitutifs de la nouvelle infraction compris dans les faits poursuivis
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans du 15 avril 1991 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.848
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546985.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Pouvoirs du juge - Requalification - Conditions - Eléments constitutifs de la nouvelle infraction compris dans les faits poursuivis.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Z... Jacques, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 1991 qui, pour refus de restitution de son permis de conduire suspendu, l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant six mois ; Vu le mémoire produit ; d "Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 13 à L. 17 du Code de la route, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de refus de restitution de son permis de conduire ; "alors que les juges du fond ne peuvent connaître d'autres faits que ceux visés par la prévention, sauf accord exprès du prévenu ; qu'en l'espèce, la prévention reprochait au prévenu d'avoir continué à conduire un véhicule malgré la notification à lui faite d'une décision suspendant son permis de conduire ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu eût accepté la modification des faits visés par la prévention ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel excède ses pouvoirs et que la déclaration de culpabilité est illégale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que s'il appartient aux cours d'appel de changer la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention, et qu'il restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; Attendu que Ragogna a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir continué à conduire son véhicule à moteur malgré la notification qui lui avait été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension de son permis de conduire, fait prévu et réprimé par l'article L. 19, alinéa 1er du Code de la route ; Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe, la cour d'appel
5relève notamment que "la prévention initiale est inexacte" et qu'"il convient de retenir à l'encontre de Ragogna le refus de restitution de son permis de conduire" ; Mais attendu que les éléments constitutifs de cette infraction telle que prévue par l'article L. 19, alinéa 2 du code susvisé, ne sont pas compris dans les faits poursuivis ; Qu'ainsi, en substituant à l'objet de la prévention l'incrimination d'un fait contenant des d éléments différents, la cour d'appel, qui ne constate pas que Ragogna ait été en mesure de se défendre sur des faits étrangers à la prévention retenue à son encontre, a méconnu les dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans du 15 avril 1991 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
6Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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