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Cass. crim., 5 février 2003, n° 01-86.571

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 2003, 01-86.571, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 février 2003
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Pourvoi
01-86.571

Titrage officiel

(Sur le cinquième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Dépositions - Variations, changements ou additions - Article 333 du Code de procédure pénale - Pouvoirs du Président.

(Sur le septième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Réponses des accusés - Contenu des dépositions - Ordre du président - Convention européenne des droits de l'homme, articles 6 et 13 - Compatibilité.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de Cassation et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 16 octobre 2002, qui a rejeté le pourvoi formé par Gérard X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 juin 2001 ;

Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;

Par ces motifs,

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 16 octobre 2002 sous le numéro 5943 en ce qu'il sera indiqué, en page 3, dernier paragraphe "il n'importe que leur création soit postérieure aux faits dont ils demandent réparation" au lieu de "il n'importe que leur création soit antérieure aux faits dont ils demandent réparation" ;

DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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