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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 5 janvier 2000, n° 99-85.456

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 2000, 99-85.456, Inédit

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Evocation
  • Cas
  • Annulation du jugement
  • Nullité prononcée pour toute autre cause que celle d'incompétence
  • Rejet d'une exception de nullité de la procédure préliminaire
  • Code de procédure pénale, article 520
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.456
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 janv. 2000, n° 99-85.456, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Evocation ; Cas ; Annulation du jugement ; Nullité prononcée pour toute autre cause que celle d'incompétence ; Rejet d'une exception de nullité de la procédure préliminaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel de Bayonne, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 30 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-85.456

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576505.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Nullité prononcée pour toute autre cause que celle d'incompétence - Rejet d'une exception de nullité de la procédure préliminaire.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Stéphan,

6- Y... Jésus,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre eux pour extorsion et violences avec arme, après avoir infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne ayant annulé les procès-verbaux de garde à vue et la procédure subséquente, a renvoyé l'affaire devant cette juridiction ;

8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 15 novembre 1999, ayant joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

11Vu ledit article ;

12Attendu que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où ils infirment la décision des premiers juges sur un incident ;

13Attendu qu'il résulte du jugement entrepris et de l'arrêt infirmatif attaqué que Jésus Y... et Stephan X..., interpellés à 0h40, ont été placés en garde à vue, respectivement à 2h45 et 3h15 ; que les droits attachés à cette mesure leur ont immédiatement été notifiés ;

14Attendu que, la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité prise de la notification tardive des droits attachés au placement en garde à vue, et renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'user du pouvoir d'évoquer qu'elle tient de l'article 520 du Code de procédure pénale et de statuer au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel de Bayonne, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 30 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

23Avocat général : Mme Fromont ;

24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.456
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 janv. 2000, n° 99-85.456, inédit

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