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Cass. crim., 5 janvier 2011, n° 10-81.388

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 janvier 2011, 10-81.388, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 janvier 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-81.388

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2010, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et contravention connexe, a rejeté les exceptions de nullité et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 600 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 64, 65 , 66, 67, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de respect des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par M. X... tirée de la nullité du procès-verbal de garde à vue ;

"aux motifs que ( ) M. X... soutient que le procès-verbal en date du 16 octobre 2007 de notification de mise en garde à vue, est également nul, motifs pris de ce que le procès-verbal en question a bien été établi au commissariat de Clermont-Ferrand ; qu'il est incontestable qu'il n'a pu être transporté dans ce commissariat ; qu'il est donc faux de prétendre qu'il a comparu devant l'officier de police judiciaire au service de ce dernier à Clermont-Ferrand ; que M. Y... n'a jamais nié que ce procès-verbal, comme le précédent, a été matériellement établi dans les locaux du commissariat central de Clermont-Ferrand ; que M. Y... a déclaré, dans le cadre de la commission rogatoire qu'après la période de dégrisement du prévenu, il est revenu au commissariat de Cournon afin qu'il lui soit présenté ; qu'il lui a alors notifié ses droits ; qu'il s'est rendu ensuite rapidement au commissariat de Clermont-Ferrand pour y rédiger le procès-verbal de notification de garde à vue, pour ensuite revenir à Cournon afin de le faire signer par M. X... ; qu'à supposer même que ce procès-verbal ait été pré-rédigé par M. Y... avant sa venue à Cournon, comme le laisse entendre M. X... dans ses écritures, dans la mesure où il n'avait pu être établi à 4 heures du matin, ce dernier l'a signé, et ne prouve pas en quoi l'irrégularité ainsi relevée a pu lui causer un grief ;

"alors que le procès-verbal de garde à vue dressé par l'officier de police judiciaire est rédigé sur le champ et signé par lui sur chaque feuillet du procès-verbal ; que l'irrégularité, tirée de ce que le procès-verbal a été pré-rédigé par l'officier de police judiciaire avant la mise en oeuvre de la garde à vue, porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief et doit entraîner la nullité de la garde à vue ; qu'en décidant néanmoins que même si le procès-verbal de garde à vue avait été pré-rédigé par l'officier de police judiciaire avant sa venue au commissariat de Cournon, cette circonstance n'était pas de nature à entraîner la nullité de la garde à vue, à défaut de justifier de l'existence d'un grief et au motif inopérant que M. X... avait signé ledit procès-verbal, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le respect des droits de la défense" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4, L. 234-5, L. 234-13, R. 234-4 du code de la route, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en lui faisant interdiction d'en solliciter un nouveau pendant six mois ;

"aux motifs que, ( ) en quatrième lieu M. X... soutient que le « procès-verbal » est nul, dans la mesure où il est indiqué qu'il a fait l'objet d'un dépistage de l'imprégnation alcoolique au moyen d'un appareil « alcootest ou éthylotest » ; que cette double mention démontre que cette rédaction du procès-verbal est approximative et qu'il existe ainsi une contradiction devant entraîner la nullité de la procédure, entre le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie qui mentionne de manière fausse un dépistage qui se serait révélé positif et le procès-verbal de saisine qui ne fait pas état d'un tel dépistage ; que toutefois l'absence de mentions dans le procès-verbal de saisine au sujet du moyen de dépistage de l'alcoolémie de M. X... ne saurait avoir pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de garde à vue ( ) ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments ;

"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en affirmant que les faits de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique étaient établis par les constatations régulières des procès-verbaux, après avoir néanmoins constaté que le procès-verbal de saisine n'était pas régulier, comme ne faisant pas état du moyen de dépistage de l'alcoolémie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"2°) alors que, en tout état de cause, aucune disposition de la loi n'édicte que les résultats des analyses du taux d'alcoolémie s'imposent aux juges, lesquels conservent le droit de décider d'après leur intime conviction ; qu'en se bornant à affirmer que les faits étaient établis au regard des constatations des procès-verbaux, sans rechercher si M. X... avait commis l'infraction qui lui était reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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