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Cass. crim., 5 janvier 2011, n° 10-83.582

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 janvier 2011, 10-83.582, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-83.582
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 janv. 2011, n° 10-83.582, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-83.582

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023548738.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Grégory X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2010, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

6Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 227-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer ;

9"aux motifs que M. X... est prévenu d'avoir à Muret entre le 28 mai 2008 et le 8 septembre 2008 refusé de représenter l'enfant mineur Emma X... à Mme Y..., épouse X..., qui avait le droit de le réclamer en application de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 14 juin 2007 par le juge aux affaires familiales de Toulouse et du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 3 juin 2008 ; qu'il apparaît que les faits de non-représentation reconnus par le père sont intervenus certains sous l'empire de l'ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2007 à l'occasion des droits de visite, plaintes des 16 mai, 29 mai et 5 juin 2008, d'autres contrairement aux dispositions du jugement du 3 juin 2008 signifié le 13 juin 2008 date de la signification de la décision (plaintes des 25 juin, 29 juin, 1er août, 10 août, 4 septembre, 8 septembre 2008) ; que dans ces conditions la période de prévention visée est conforme ; que le père a invoqué un danger pour l'enfant pour ne pas remettre l'enfant ; qu'il apparaît qu'après un classement sans suite du parquet de Carcassonne en date du 2 janvier 2009 relativement aux faits d'agression sexuelle sur l'enfant allégués par M. X... et qui aurait du conduire à un apaisement de la situation, le conflit entre parents perdure ; qu'en témoigne le jugement en assistance éducative rendu par le juge des enfants de Toulouse le 18 septembre 2009 qui fait état d'une situation très confuse, la communication entre les deux parents (paraissant) totalement parasitée par leur conflit même si M. X... s'en défend plaçant le problème sur les suspicions envers l'environnement de sa fille chez sa mère ; que pour refuser de remettre l'enfant encore faudrait-il établir un danger imminent et plus que probable ; que l'analyse du fait reproché à la mère ou plutôt à un ami de la mère s'avère isolé, l'examen psychologique de l'enfant ne remettant pas en cause la réalité d'attouchements par un adulte de sexe masculin dans la région pubienne de l'enfant à l'occasion du bain ; que cependant l'expert précisait que l'interprétation des faits devait amener à la prudence, des investigations complémentaires devant être menées pour permettre de déterminer s'il s'agissait de simples manoeuvres maladroites dans la toilette intime de l'enfant ou de jeux sexualisés ou d'une perversion plus caractérisée ; qu'en tout état de cause un danger imminent et plus que probable était loin d'être caractérisé ; que M. X... en était bien conscient en affirmant devant les gendarmes qu'il reconnaissait l'infraction de non représentation d'enfant et en disant qu'il assumerait les conséquences de ses actes ; que le fait qu'un magistrat du parquet ait donné pour instruction de maintenir l'enfant au domicile du père ne saurait s'analyser comme une confirmation de la position du père mais plutôt comme une position attentiste en attendant que le collègue qui suivait le dossier soit à nouveau à même de s'en occuper ; que cet élément n'est pas de nature à affaiblir l'élément moral ayant présidé à l'infraction et imputable à M. X... ; que dans ces conditions l'infraction est établie et il convient de réformer le jugement entrepris ;

10"alors que la cause de non-responsabilité permettant de tenir compte, pour l'appréciation de l'élément intentionnel de l'infraction de non représentation d'enfant, des dangers encourus pour la personne ou la santé de l'enfant, qui renvoie à la notion d'état de nécessité, suppose non pas, comme le prétend la cour d'appel, un danger « immédiat et plus que probable », mais un danger « réel et actuel » qui peut consister dans un danger seulement probable ; qu'en déclarant le prévenu coupable de non-représentation d'enfant quand il résulte des motifs de l'arrêt constatant la réalité d'attouchements par un adulte de sexe masculin et évoquant la nécessité d'investigations complémentaires pour déterminer s'il s'agissait de simples manoeuvres maladroites dans la toilette intime de l'enfant ou de jeux sexualisés ou d'une perversion plus caractérisée, que le danger, invoqué par le prévenu, d'agression sexuelle encouru par sa fille s'il la remettait à sa mère, était probable et donc réel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

12D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Téplier ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
10-83.582
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Cass. crim., 5 janv. 2011, n° 10-83.582, inédit

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