Cass. crim., 5 janvier 2021, n° 19-85.561
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-85.561
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00048 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 janv. 2021, n° 19-85.561, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 16 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa retranscription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-85.561
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00048
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5ffc6018d936cb3b282d7f6a.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 412 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 563 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° U 19-85.561 F-D
2N° 00048
3SM12
45 JANVIER 2021
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 5 JANVIER 2021
13M. P... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2019, qui, pour violences aggravées l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, à l'interdiction de détenir un arme et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. P... I..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. P... I... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours.
203. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à dix-huit mois d'emprisonnement.
214. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le moyen unique et le premier moyen des mémoires personnel et ampliatif
24Enoncé des moyens
255. Le moyen du mémoire personnel reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué sans que M. I... ait été convoqué.
266. Le moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. I... et de l'avoir déclaré coupable du délit de violences volontaires avec usage d'une arme ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, de l'avoir condamné en répression à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et d'avoir prononcé sur les intérêts civils, alors :
27« 1°/ que la cour d'appel ne peut statuer par arrêt contradictoire à signifier qu'à la condition que le prévenu soit réputé avoir été touché par la citation à comparaître ; que l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire, ces diligences ainsi que les réponses ayant été faites à ses différentes interpellations devant être précisément relatées dans son procès-verbal ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'acte de signification de la citation à comparaître, signifié à l'étude de l'huissier instrumentaire, se bornait à indiquer, par une mention préimprimée, l'« absence à l'adresse indiquée ci-devant de toute personne capable de recevoir copie de l'acte » et l'interrogation, quant à la certitude du domicile du destinataire, d'un « employé Adoma », dont l'identité n'est pas précisée et sans que les démarches mises en oeuvre par l'huissier aux fins de remettre l'acte à personne ne soient précisées ; qu'en l'état de ces insuffisances, la cour d'appel ne pouvait statuer contradictoirement à signifier et son arrêt a été rendu en violation des articles 412, 503-1, 555 et 563 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention des droits de l'homme ;
282°/ que lorsque l'acte de signification de la citation a été délivré à l'étude de l'huissier et que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé en application de l'article 558 du code de procédure pénale n'a pas pu toucher le destinataire, l'arrêt ne peut être rendu que par défaut, et non contradictoirement à signifier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée adressée par l'huissier au destinataire de l'acte n'avait pas pu toucher ce dernier, puisqu'elle était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait statuer contradictoirement à signifier et son arrêt a été rendu en violation des articles 412, 503-1, 555 et 558 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention des droits de l'homme.
293°/ que dès lors qu'il résultait des pièces de la procédure que, d'un côté, l'huissier avait indiqué sur son acte que le domicile du destinataire de l'acte était certain, d'un autre côté, que la lettre recommandée prescrite par l'article 558 du code de procédure pénale, envoyée à ladite adresse, était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », en l'état de cette contradiction ne permettant pas de présumer que le prévenu avait été touché par la citation, la cour d'appel ne pouvait statuer contradictoirement à signifier et lui appartenait, soit de statuer par défaut, soit de renvoyer l'affaire et inviter le parquet à faire délivrer une nouvelle citation ; qu'en statuant contradictoirement à signifier dans ces circonstances, la cour d'appel a violé les articles 412, 503-1, 555 et 558 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention des droits de l'homme. »
30Réponse de la Cour
31Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
327. Selon ce texte l'huissier de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant.
338. L'arrêt énonce que le prévenu, appelant à titre principal, cité par exploit d'huissier de justice remis à étude le 14 avril 2019, à l'adresse déclarée lors de l'appel, n'a pas comparu et n'a pas été représenté et qu' il y a donc lieu de statuer par contradictoire à signifier.
349. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que le prévenu n'a pas été cité à l'adresse déclarée dans son acte d'appel au « logement [...] , mais au « logement 1203 » de ce foyer et que la lettre recommandée adressée à ce logement erroné a été retournée à l'étude d'huissier avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la cour d'appel, à qui il appartenait de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
3510. La cassation est par conséquent encourue.
36PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :
37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 16 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
38RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa retranscription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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