(sur le 1er moyen) LOIS ET REGLEMENTS : Cass. crim., 5 juillet 1993, n° 92-85.398
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1993, 92-85.398, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) LOIS ET REGLEMENTS
- Arrêté préfectoral
- Légalité
- Appréciation par le juge répressif
- Limitation à 110 km heures de la vitesse sur une portion d'autoroute
- Conditions
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 536
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 523
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.398
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 juill. 1993, n° 92-85.398, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) LOIS ET REGLEMENTS ; Arrêté préfectoral ; Légalité ; Appréciation par le juge répressif ; Limitation à 110 km heures de la vitesse sur une portion d'autoroute ; Conditions ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juillet 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.398
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566038.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Appréciation par le juge répressif - Limitation à 110 km heures de la vitesse sur une portion d'autoroute - Conditions - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 536 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 523 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Geoffroy, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1992, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension du permis de conduire pendant 45 jours ;
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 536 et 593 du Code de procédure pénale ;
7Attendu que pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 1982, limitant à 110km/h la vitesse maximum autorisée sur une portion d'autoroute, la cour d'appel énonce d'une part que l'arrêté pris au nom du préfet, a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui bénéficiait d'une délégation de signature, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département, et d'autre part que l'article R. 10-4 du Code de la route prévoit expressément la possibilité de prendre des mesures plus rigoureuses, en matière de vitesse de circulation, par rapport au droit commun constate que l'arrêté a été légalement pris par le préfet, en application de l'article R. 225 du Code de la route ;
8Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ;
9D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 523 du Code de procédure pénale, R. 252 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;
11Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, régulièrement soulevée et tirée de l'absence prétendue d'assermentation des agents verbalisateurs, la cour d'appel constate que selon les pièces communiquées par MM. D... et Z... ont régulièrement prêté le serment de l'article R. 252 du Code de la route devant le juge du tribunal de police de Nancy, lieu de leur résidence, respectivement les 21 mai 1981 et 21 décembre 1983 ;
12Que dès lors, le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ;
13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, " défaut de motif et manque de base légale ;
14Attendu que pour rejeter l'excetion de nullité, régulièrement soulevée et pris d'une irrégularité des appareils de contrôle, les juges exposent qu'il est établi que les essais prévus par la notice et les précautions d'emploi qui y sont imposés ont été mis en oeuvre lors de l'installation du cinémomètre au fur et à mesure de son utilisation, au jour et au lieu du contrôle ;
15Qu'en cet état, le moyen ne peut être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi
18;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents :
21M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Massé conseillers de la chambre, MM. de C... de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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