Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 5 juin 1989, n° 89-81.438
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1989, 89-81.438, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Audiences successives
- Composition différente
- Audiences au cours desquelles l'affaire a été instruire, plaidée ou jugée
- Code de procédure pénale, article 398
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.438
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 juin 1989, n° 89-81.438, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Composition différente ; Audiences au cours desquelles l'affaire a été instruire, plaidée ou jugée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.438
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540047.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Audiences au cours desquelles l'affaire a été instruire, plaidée ou jugée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 398 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Gérard,
5contre l'arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens, qui pour tentative de vol, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement ;
6Attendu que le demandeur ne produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi ;
7Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 398, 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges ayant participé aux débats et au délibéré et concouru à la décision ; que, dans le cas prévu par l'article 398, alinéa premier, dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ;
10Attendu, d'autre part, que selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 20 octobre 1988 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Hereus, conseiller faisant fonctions de président, de M. Padovani et Mme Mermet, conseillers ;
12Qu'à l'audience du 10 novembre 1988, au cours de laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de Mme Mougeot, président, et de MM. Hereus et Padovani, conseillers ;
13Attendu que l'arrêt précise que la lecture a été faite par Mme le président Mougeot qui a également signé la minute ; Qu'en l'état de ces mentions, il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière ;
14Par ces moifs,
15CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 10 novembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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