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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 5 juin 1996, n° 95-83.265

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1996, 95-83.265, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.265
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 238 p. 727
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 juin 1996, n° 95-83.265, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Etendue ; Faits non visés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi ; Conditions ; Comparution volontaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis, et ce principe ne reçoit exception que dans le cas ou le prévenu, ayant renoncé à s'en prévaloir, accepte le débat sur des faits non compris dans la prévention. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 11 mai 1995 en toutes ses dispositions ;

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 238 p. 727

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.265

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-04-23, Bulletin criminel 1980, n° 118, p. 284 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1996-05-21, Bulletin criminel 1996, n° 208, p. 588 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067056.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits non visés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi - Conditions - Comparution volontaire.

Sommaire officiel

Les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis, et ce principe ne reçoit exception que dans le cas ou le prévenu, ayant renoncé à s'en prévaloir, accepte le débat sur des faits non compris dans la prévention. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-04-23, Bulletin criminel 1980, n° 118, p. 284 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1996-05-21, Bulletin criminel 1996, n° 208, p. 588 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Gilbert,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, du 11 mai 1995, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe du respect des droits de la défense, des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, codifiés aux articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 485 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que la cour d'appel a prononcé une condamnation pour tromperie sur les qualités substantielles d'une automobile vendue et a accordé des dommages-intérêts à la partie civile ;

8" aux motifs qu'en revanche, X... Gilbert a, lors de la mise en vente de son véhicule, certifié que ce dernier n'avait jamais été accidenté ; que, cependant, la facture du garage Payneau du 10 décembre 1987 concerne divers travaux de tôlerie avec redressage de la traverse avant et de l'aile avant droite, ajustage de tout l'ensemble avant, peinture et remplacement du pare-chocs avant ; que ces travaux sont consécutifs à un accident léger, dont l'existence est rappelée par l'expert Artis, et que X... Gilbert ne conteste pas ; qu'il s'en déduit que ce dernier a failli à l'engagement qu'il avait pris le 5 novembre 1987 en vendant à Y... Lucien un véhicule accidenté alors que les termes du contrat garantissaient à ce dernier l'absence d'un tel sinistre ; que le délit est bien constitué de ce chef et que X... Gilbert doit être retenu dans les liens de la prévention ;

9" alors que la juridiction de jugement ne peut statuer légalement que sur les faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi ou dans la citation qui l'a saisie ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi et la citation à comparaître ne concernaient qu'une tromperie sur le kilométrage du véhicule vendu ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention, au motif qu'il s'était rendu coupable d'une tromperie portant non sur le kilométrage mais sur le fait que le véhicule avait été accidenté avant la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

10" alors que tout inculpé a droit à un procès équitable et donc de disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut, à l'appui de sa décision, retenir un moyen sans avoir permis à l'inculpé d'y répondre ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur le fait que le véhicule vendu avait été accidenté avant la vente, contrairement à ce qu'avait déclaré le prévenu, moyen qui n'avait pas été soulevé antérieurement à l'audience des débats devant la cour d'appel ; qu'en retenant ce moyen, sans avoir permis au prévenu d'en discuter le bien-fondé ni de lui avoir laissé le temps de préparer sa défense, la Cour a derechef entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen " ;

11Vu lesdits articles, ensemble l'article 388 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... Gilles a été poursuivi pour avoir trompé Y... Louis sur les qualités substantielles de la marchandise en lui vendant un véhicule d'occasion dont le compteur faisait apparaître, à la suite d'une manipulation, un kilométrage inférieur à la réalité ;

14Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction poursuivie, la juridiction du second degré retient qu'il n'est en définitif pas établi que l'acheteur ait été trompé sur le kilométrage réel du véhicule mais qu'en revanche X... Gilles a caché à celui-ci que le véhicule avait été accidenté alors que, selon les termes du contrat, il garantissait qu'il n'avait subi aucun sinistre ;

15Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux résultant de la prévention, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 11 mai 1995 en toutes ses dispositions ;

19Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.265
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 238 p. 727
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 juin 1996, n° 95-83.265, publié au Bulletin

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