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Confiscation : Cass. crim., 5 juin 1997, n° 96-83.086

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1997, 96-83.086, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.086
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 227 p. 759
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 5 juin 1997, n° 96-83.086, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Confiscation ; Confiscation spéciale ; Conditions ; Prononcé ; Douanes ; Confiscation au titre de l'action douanière d'un objet déjà confisqué au titre de l'action publique ; Possibilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juges ne peuvent prononcer la peine de la confiscation hors les cas où la loi l'ordonne. La confiscation ne peut être prononcée qu'une seule fois par objet de fraude. Encourt ainsi la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir, dans ses dispositions relatives à l'action publique, ordonné " au profit de l'Etat la confiscation des scellés saisis " prononce la confiscation de la drogue et du véhicule ayant servi à la contenir, qui avaient été saisis par l'administration des Douanes. Une telle décision, d'une part, ne précise pas le contenu des scellés dont elle ordonne la confiscation, et ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité et l'étendue de la confiscation ordonnée. D'autre part, la confiscation de la drogue et du véhicule ne peut être prononcée deux fois, une fois au titre de l'action publique, une fois au titre de l'action douanière. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant les confiscations prononcées, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 10 avril 1996, toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 227 p. 759

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.086

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-11-30, Bulletin criminel 1992, n° 395, p. 1117 (cassation partielle par voie de retranchement) ; Chambre criminelle, 1994-01-10, Bulletin criminel 1994, n° 11, p. 20 (cassation partielle par voie de retranchement) ; Chambre criminelle, 1996-03-21, Bulletin criminel 1996, n° 127, p. 369 (rejet).

Titrage officiel

CONFISCATION - Confiscation spéciale - Conditions - Prononcé - Douanes - Confiscation au titre de l'action douanière d'un objet déjà confisqué au titre de l'action publique - Possibilité (non).

Références de titrage : DOUANES - Peines - Confiscation - Prononcé - Conditions - Confiscation au titre de l'action douanière, d'un objet déjà confisqué au titre de l'action publique - Possibilité (non)

Sommaire officiel

Les juges ne peuvent prononcer la peine de la confiscation hors les cas où la loi l'ordonne. La confiscation ne peut être prononcée qu'une seule fois par objet de fraude. Encourt ainsi la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir, dans ses dispositions relatives à l'action publique, ordonné " au profit de l'Etat la confiscation des scellés saisis " prononce la confiscation de la drogue et du véhicule ayant servi à la contenir, qui avaient été saisis par l'administration des Douanes. Une telle décision, d'une part, ne précise pas le contenu des scellés dont elle ordonne la confiscation, et ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité et l'étendue de la confiscation ordonnée. D'autre part, la confiscation de la drogue et du véhicule ne peut être prononcée deux fois, une fois au titre de l'action publique, une fois au titre de l'action douanière. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-11-30, Bulletin criminel 1992, n° 395, p. 1117 (cassation partielle par voie de retranchement) ; Chambre criminelle, 1994-01-10, Bulletin criminel 1994, n° 11, p. 20 (cassation partielle par voie de retranchement) ; Chambre criminelle, 1996-03-21, Bulletin criminel 1996, n° 127, p. 369 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Jonathan,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné la confiscation des scellés au profit de l'Etat, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

8Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 131-21, 132-3, 222-49 du Code pénal, 38, 215, 414, 323-2, 369-4 et 419 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

9" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action publique, a prononcé la confiscation au profit de l'Etat des scellés saisis, et sur l'action douanière, a ordonné au profit de l'administration des Douanes la confiscation de la drogue et du véhicule ayant servi à son transport ;

10" alors que s'agissant de produits dangereux pour la santé, la confiscation en nature des stupéfiants saisis est obligatoire en application tant de l'article 369-4 du Code des douanes que des articles 131-21 et 222-49 du Code pénal ; que dès lors, en prononçant la confiscation des scellés saisis (drogue et véhicule) au profit de l'Etat, d'une part, et de l'administration des Douanes, d'autre part, l'arrêt attaqué a méconnu la règle du non-cumul des peines de même nature prévue par l'article 132-3 du Code pénal ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine la cassation devra s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt " ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les juges ne peuvent prononcer la peine de la confiscation hors les cas où la loi l'ordonne ; que la confiscation ne peut être prononcée qu'une seule fois pour un même objet de fraude ;

13Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir, dans ses dispositions concernant l'action publique, ordonné " au profit de l'Etat la confiscation des scellés saisis ", a, dans ses dispositions douanières, prononcé la confiscation de la drogue et du véhicule ayant servi à la contenir, qui avaient été saisis par l'administration des Douanes ;

14Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser le contenu des scellés dont elle ordonnait la confiscation au profit de l'Etat, et en prononçant en outre la confiscation de la drogue et du véhicule, la cour d'appel a méconnu les textes et principes rappelés ci-dessus ;

15Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant les confiscations prononcées, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 10 avril 1996, toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ;

18Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.086
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 227 p. 759
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 5 juin 1997, n° 96-83.086, publié au Bulletin

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