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Cass. crim., 5 juin 2024, n° 22-86.412

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-86.412
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00734
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 juin 2024, n° 22-86.412, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 25 octobre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux faits de corruption passive et de faux administratif et usage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-86.412

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00734

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6660000a2bde7b00080c31bc.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 22-86.412 F-D

2N° 00734

3MAS2

45 JUIN 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 5 JUIN 2024

13Mme [D] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 25 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'usurpation d'identité, faux administratif et usage, corruption passive, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

14Des mémoires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D] [X], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 6 février 2017, Mme [D] [X], estimant qu'une personne avait argué de la filiation de son propre père pour obtenir à sa place la nationalité française, l'empêchant ainsi d'obtenir la reconnaissance de sa nationalité et d'en faire bénéficier ses enfants, a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'usurpation d'identité, faux administratif et usage et corruption passive.

203. Par réquisitoire introductif du 17 mars 2018, une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'usurpation d'identité, de faux et usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle.

214. Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre. Mme [X] en a relevé appel.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche

245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors :

28« 2°/ que le point de départ du délai de prescription des faits dissimulés de corruption est reporté à la date où ceux-ci sont apparus et ont pu être constatés dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en se bornant à juger, pour retenir que les faits de corruption active d'agent public dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de Mme [X] étaient prescrits en 2011, que la prescription de cette infraction était de trois ans au moment des faits (entre 2002 et 2008) et qu'elle est consommée dès la conclusion du pacte de corruption, sans rechercher si Mme [X] avait pu avoir une connaissance effective de ces faits dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique dès 2008, cependant que, comme elle le soulignait, l'administration n'avait accepté de lui communiquer qu'en mars 2014 la déclaration de reconnaissance de nationalité (son mémoire, p. 4), dont la falsification qu'elle avait alors découverte, révélait seule la corruption active d'agent public qui l'avait nécessairement permise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 593 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

30Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

317. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

328. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que l'infraction de corruption est un délit dont la prescription était au moment des faits, selon l'ancien article 8 du code de procédure pénale, de trois ans et que le délit de corruption est une infraction instantanée, consommée dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu.

339. Les juges retiennent qu'aucune poursuite ne peut avoir lieu du chef de corruption passive dès lors que la prescription était acquise en 2011 et que la plaignante n'a déposé plainte qu'en 2015.

3410. En statuant ainsi, sans répondre au moyen pris de ce que l'administration n'avait accepté de communiquer à Mme [X] la déclaration de reconnaissance de nationalité qu'en mars 2014, de sorte que l'intéressée n'avait pu avoir une connaissance effective de ces faits dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique dès 2008, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3511. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

36Et sur le troisième moyen

37Enoncé du moyen

3812. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit son appel mal fondé et a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors « la chambre de l'instruction ne peut relever d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre ; qu'en déclarant, d'office, l'action publique prescrite pour les faits de faux et usage de faux dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de Mme [X], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 du même code. »

39Réponse de la Cour

40Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :

4113. Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction ne peut prononcer d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre.

4214. La chambre de l'instruction a, d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, relevé la prescription de l'action publique relative aux faits de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et usage dont le juge d'instruction était saisi.

4315. En statuant ainsi, ladite chambre a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

4416. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

45Portée et conséquences de la cassation

4617. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au non-lieu des chefs de corruption passive, de faux administratif et usage. Les autres dispositions seront donc maintenues.

47PAR CES MOTIFS, la Cour :

48CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 25 octobre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux faits de corruption passive et de faux administratif et usage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

49Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

50RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

51ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
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ECLI:FR:CCASS:2024:CR00734
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