Cass. crim., 5 juin 2024, n° 22-86.361
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-86.361
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00732 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 juin 2024, n° 22-86.361, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [4] devra payer à M. [V] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-86.361
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00732
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/666000092bde7b00080c31b8.
Textes cités
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 323-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 22-86.361 F-D
2N° 00732
3MAS2
45 JUIN 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 5 JUIN 2024
13La société [4], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol, abus de confiance, recel, tentative d'accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [4], les observations de SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [B] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. La société [3] a porté plainte et s'est constituée partie civile contre son ancien directeur produit et gestion de l'offre, M. [B] [V], après que celui-ci a quitté la société à la suite de sa démission.
203. La partie civile lui reproche de s'être procuré avant son départ de l'entreprise un certain nombre de documents stratégiques appartenant à celle-ci, soit en les photocopiant, soit en les numérisant, puis en les transmettant par sa boîte de messagerie électronique sur son disque dur externe. Elle soupçonne M. [V] d'avoir voulu en faire profiter la société concurrente [1], qui l'a embauché après sa démission.
214. À l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 15 avril 2022.
225. La société [3] a fait appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen
256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur les deuxième et troisième moyens
27Énoncé des moyens
287. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 15 avril 2022, rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, alors :
29« 1°/ que toute appropriation de la chose d'autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de l'infraction de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l'utilisation du bien appréhendé ; que les données numériques constituent une chose susceptible d'être soustraite au sens de cette disposition ; qu'en jugeant que l'infraction de vol n'apparaissait pas caractérisée, aux prétendus motifs que l'information n'aurait pas permis de démontrer que « parmi tous [l]es documents scannés, ils auraient dépassé le champ de compétence de [l'auteur des faits dénoncés par la partie civile] » et qu'il « aurait soustrait des données auxquelles il n'avait pas accès dans le cadre de ses fonctions », la chambre de l'instruction a méconnu l'article 311-1 du code pénal et l'article 593 du code de procédure pénale ;
302°/ que toute appropriation de la chose d'autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de l'infraction de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l'utilisation du bien appréhendé ; que les données numériques constituent une chose susceptible d'être soustraite au sens de cette disposition ; qu'au cas présent, la partie civile soutenait que l'infraction de vol était constituée par le fait que son ancien employé avait, dans les jours précédant ou suivant sa démission et son départ vers un concurrent, importé des documents appartenant à la société partie civile sur des supports personnels, ce qui était prohibé par la charte informatique de l'entreprise ; que l'arrêt attaqué retient que l'infraction de vol n'apparaît pas caractérisée, notamment en ce que l'opposabilité de cette charte à cet employé serait discutable, dès lors que l'ancien employé n'en était pas signataire, et que ladite charte prévoirait l'usage de clés USB et de CD ROM personnels, ce qui signifierait qu'un tel usage aurait été permis ; qu'en statuant ainsi, quand ce document stipulait pourtant en son article 1.2. qu'il était opposable à tout utilisateur des données de l'entreprise, et en son article 2.1 qu'était prohibé tout chargement et tout stockage d' « informations internes, privilégiées, confidentielles apprises ou divulguées dans le cadre d'un contrat de travail », et enfin prévoyait seulement en son article 2.2. que chaque utilisateur devait s'abstenir « de laisser à disposition des supports informatiques (disquettes, cassettes, CDROM, clés USB...) contenant des données confidentielles, dans un bureau ouvert », sans que rien ne permette de présumer que les supports ainsi énumérés désignaient des supports personnels, et non pas ceux fournis par l'entreprise aux utilisateurs, la Chambre de l'instruction a méconnu l'article 311-1 du code pénal et l'article 593 du code de procédure pénale. »
318. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 15 avril 2022, rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, alors « que l'article 314-1 du code pénal n'exige pas, comme élément constitutif du délit d'abus de confiance, que le prévenu se soit approprié la chose confiée, ni qu'il en ait tiré un profit personnel ; qu'il suffit qu'elle ait été détournée ; qu'en énonçant que l'infraction d'abus de confiance n'était pas caractérisée en l'espèce, aux prétendus motifs que « l'étendue des marchés remportés et perdus par les sociétés [3] et [1] postérieurement au départ de [B] [V] n'a révélé aucun avantage pris par cette dernière sur la société [4] dans l'attribution des marchés » et que « de manière plus générale, le tableau reproduit en cote D775 à D779 démontre l'absence de tout gain de marché corrélatif pour [2] » (arrêt p. 20, § 2), la Chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que l'infraction d'abus de confiance dénoncée par la partie civile n'était pas caractérisée, a méconnu l'article 314-1 du code pénal et l'article 593 du code de procédure pénale. »
32Réponse de la Cour
339. Les moyens sont réunis.
3410. Pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de vol, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la soustraction de données par le biais de photocopies n'est pas démontrée, en l'absence de toute certitude sur la nature et le contenu de ces photocopies.
3511. Les juges ajoutent, s'agissant des documents numérisés, d'une part, que la partie civile ne prouve pas que la charte informatique interne à l'entreprise interdise cette pratique et soit opposable à M. [V], d'autre part, que l'information n'a pas permis de démontrer que ces documents numérisés, importés sur des supports informatiques personnels, auraient dépassé le champ de compétence de M. [V], élément indispensable pour caractériser l'infraction de vol.
3612. Pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que l'étude des marchés remportés et perdus par les sociétés [3] et [1] postérieurement au départ de M. [V] n'a révélé aucun avantage pris par cette dernière sur la société [3] dans l'attribution des marchés, et qu'il n'a pas été constaté de gain de marché corrélatif pour sa concurrente.
3713. En l'état de ces seuls motifs, dont il ressort, d'une part, qu'il n'est pas suffisamment établi que M. [V] se soit volontairement approprié des documents ou des données dans un but personnel, d'autre part, qu'aucun usage de ceux-ci contraire au champ et aux nécessités de son emploi n'a été démontré, la chambre de l'instruction a suffisamment justifié sa décision.
3814. Ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis.
39Sur le quatrième moyen
40Énoncé du moyen
4115. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 15 avril 2022 rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, alors « que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, sans s'en tenir à celles proposées par la partie civile et sans se livrer à un examen abstrait des faits ; que la reproduction et l'extraction de données informatiques sont spécialement réprimées par l'article 323-3 du code pénal ; que ce délit peut être commis par une personne autorisée à accéder à un système de traitement automatisé de données et qui détourne le motif de son habilitation ; qu'en s'abstenant d'envisager les faits qui lui étaient soumis sous cette qualification pénale voisine, la Chambre de l'instruction a méconnu l'article 323-3 du code pénal, ainsi que les articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale. »
42Réponse de la Cour
4316. La demanderesse ne saurait faire grief aux juges du second degré d'avoir retenu que les éléments constitutifs du délit d'accès frauduleux à un système automatisé de traitement de données n'étaient pas réunis sans rechercher si les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles d'être réprimés sous la qualification voisine prévue à l'article 323-3 du code pénal, dès lors que, d'une part, la partie civile n'avait proposé devant la chambre de l'instruction aucune autre qualification pour les faits en question, d'autre part, il ressort de l'arrêt attaqué que la preuve d'un détournement de données n'a pas été apportée.
4417. D'où il suit que le moyen doit être écarté.
4518. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
46PAR CES MOTIFS, la Cour :
47REJETTE le pourvoi ;
48FIXE à 2 500 euros la somme que la société [4] devra payer à M. [V] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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