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Expertise : Cass. crim., 5 mai 1970, n° 69-90.956

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1970, 69-90.956, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.956
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 152 P. 351
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 mai 1970, n° 69-90.956, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Expertise ; Expert ; Désignation ; Expert adjoint à un autre expert ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Viole les dispositions de l'article 162 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui constate qu'un spécialiste a procédé à la demande de l'expert régulièrement commis à différents examens et déposé un rapport dont la Cour d'appel a fait état, alors que ce spécialiste n'avait aucune qualité pour rédiger un tel rapport (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN PROPOSE;

CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE DU 11 FEVRIER 1969, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE AUTREMENT COMPOSEE;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 152 P. 351

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-90.956

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-06-14 Bulletin Criminel 1957 N. 494 p.896 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-10-31 Bulletin Criminel 1961 N. 431 p.827 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-24 Bulletin Criminel 1966 N. 70 p.152 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059123.

Titrage officiel

EXPERTISE - Expert - Désignation - Expert adjoint à un autre expert - Conditions.

Sommaire officiel

Viole les dispositions de l'article 162 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui constate qu'un spécialiste a procédé à la demande de l'expert régulièrement commis à différents examens et déposé un rapport dont la Cour d'appel a fait état, alors que ce spécialiste n'avait aucune qualité pour rédiger un tel rapport (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-06-14 Bulletin Criminel 1957 N. 494 p.896 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-10-31 Bulletin Criminel 1961 N. 431 p.827 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-24 Bulletin Criminel 1966 N. 70 p.152 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (BERNARDIN), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE DU 11 FEVRIER 1969 QUI LUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE Y... (PIERRE) POUR BLESSURES INVOLONTAIRES;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

3SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 160 ET SUIVANTS ET NOTAMMENT 162 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;

4EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, AU MOTIF QUE LES EXAMENS PRATIQUES, A LA DEMANDE DU DOCTEUR Z..., EXPERT COMMIS PAR LE DOCTEUR A..., MEDECIN PHTISIOLOGUE, N'ETABLISSAIENT PAS DE FACON INDISCUTABLE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES LESIONS PULMONAIRES ET L'ACCIDENT;

5ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 162 PRECITE, LORSQU'UN EXPERT DESIRE ETRE ECLAIRE SUR UNE QUESTION QUI ECHAPPE A SA SPECIALITE, IL DOIT ETRE AUTORISE PAR LES JUGES A S'ADJOINDRE DES PERSONNES NOMMEMENT DESIGNEES ET SPECIALEMENT QUALIFIEES PAR LEUR COMPETENCE, QUI DOIVENT PRETER SERMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 160, ET DONT LE RAPPORT DOIT ETRE ANNEXE AU SIEN, D'OU IL SUIT QU'EN S'ADJOIGNANT DE SA PROPRE AUTORITE LE DOCTEUR DENISE A..., DONT LA PRESTATION DE SERMENT N'EST PAS CONSTATEE, QUI S'EST LIVREE A DES OPERATIONS D'AUSCULTATION ET DE RADIOSCOPIE ET A MENTIONNE SES CONCLUSIONS DANS UN RAPPORT DU 2 OCTOBRE 1968, ENTERINE PAR LE MEDECIN EXPERT Z..., MAIS NON ANNEXE A SON PROPRE RAPPORT DU 17 OCTOBRE 1968, LEDIT EXPERT A MECONNU LES DISPOSITIONS PRECITEES ET PRATIQUEMENT DELEGUE LES POUVOIRS QU'IL TENAIT DES JUGES QUI L'AVAIENT COMMIS, CE QUI ENTRAINE LA NULLITE DE L'EXPERTISE, ET, PAR SUITE, CELLE DE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE POUVAIT FONDER SA DECISION SUR UNE MESURE D'INSTRUCTION ENTACHEE, COMME EN L'ESPECE, D'UNE NULLITE ABSOLUE;

6VU LESDITS ARTICLES;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 162 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LORSQUE LES EXPERTS COMMIS PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT DEMANDENT A ETRE ECLAIRES SUR UNE QUESTION ECHAPPANT A LEUR SPECIALITE, LES JUGES PEUVENT LES AUTORISER A S'ADJOINDRE DES PERSONNES NOMMEMENT DESIGNEES, SPECIALEMENT QUALIFIEES PAR LEUR COMPETENCE;

8QU'EN CE CAS, LES PERSONNES AINSI DESIGNEES DOIVENT PRETER SERMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES AU 2° ALINEA DE L'ARTICLE 160 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

9QUE LEUR RAPPORT DOIT ETRE ANNEXE INTEGRALEMENT AU RAPPORT MENTIONNE A L'ARTICLE 166 DU MEME CODE;

10ATTENDU QU'APRES AVOIR PAR UNE PRECEDENTE DECISION COMMIS EN QUALITE D'EXPERT LE DOCTEUR Z... A L'EFFET DE RECHERCHER SI LES LESIONS PULMONAIRES DONT SE PLAINT X... SONT LA CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT QUE LUI OCCASIONNA Y..., LA COUR D'APPEL RELEVE DANS L'ARRET ATTAQUE QUE LE DOCTEUR A... A PROCEDE SUR CE POINT, A LA DEMANDE DU DOCTEUR Z..., A DIFFERENTS EXAMENS LESQUELS N'ETABLISSENT PAS AVEC CERTITUDE UNE RELATION DE CAUSALITE;

11MAIS ATTENDU QUE LE DOCTEUR Z... S'EST AINSI ADJOINT LE DOCTEUR A... QUI, LOIN DE SE BORNER A DE SIMPLES CONSTATATIONS MATERIELLES COMPLETANT LES TRAVAUX DE L'EXPERT, A DEPOSE UN RAPPORT DISTINCT QU'IL N'AVAIT AUCUNE QUALITE POUR REDIGER;

12QUE DES LORS, EN FAISANT ETAT DE CE RAPPORT, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE PRECITE;

13PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN PROPOSE;

14CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE DU 11 FEVRIER 1969, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE AUTREMENT COMPOSEE;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.956
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 152 P. 351
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 mai 1970, n° 69-90.956, publié au Bulletin

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