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Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 6 mai 1970, n° 69-92.899

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1970, 69-92.899, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.899
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 156 P. 357
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 mai 1970, n° 69-92.899, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Itératif défaut ; Signification ; Domicile indiqué dans l'acte d'opposition ; Changement ; Obligations du prévenu ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il incombe au prévenu d'avertir le Parquet de tout changement ayant pu modifier le lieu de son domicile, tel qu'il l'avait indiqué lorsqu'il a fait opposition, même si ce changement résulte d'un incarcération pour autres causes (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 156 P. 357

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-92.899

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-21 Bulletin Criminel 1964 N. 19 p.45 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-07 Bulletin Criminel 1969 N. 241 p.578 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-06 Bulletin Criminel 1970 N. 10 (1) p.20 (REJET) et l'arrêt cité<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057045.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Signification - Domicile indiqué dans l'acte d'opposition - Changement - Obligations du prévenu - Portée.

Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Délai - Point de départ - Jugement d'itératif défaut - Signification - Signification "quel qu'en soit le mode". | * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Appel - Délai - Point de départ - Signification.

Sommaire officiel

Il incombe au prévenu d'avertir le Parquet de tout changement ayant pu modifier le lieu de son domicile, tel qu'il l'avait indiqué lorsqu'il a fait opposition, même si ce changement résulte d'un incarcération pour autres causes (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-21 Bulletin Criminel 1964 N. 19 p.45 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-07 Bulletin Criminel 1969 N. 241 p.578 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-06 Bulletin Criminel 1970 N. 10 (1) p.20 (REJET) et l'arrêt cité<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 2 OCTOBRE 1969 QUI, DANS DES POURSUITES POUR EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION, A DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF, D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL LE CONDAMNANT DE CE CHEF A UN AN D'EMPRISONNEMENT;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 558, 559, 560 ET 499 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

4ATTENDU QU'IL APPERT DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE, PAR JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT DU 4 OCTOBRE 1968, X... A ETE DEBOUTE DE L'OPPOSITION QU'IL AVAIT FORMEE AU JUGEMENT DE DEFAUT DU 13 JANVIER 1967 LE CONDAMNANT A UN AN D'EMPRISONNEMENT POUR EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION;

5QUE LA SIGNIFICATION DE CE JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT A ETE FAITE AU PARQUET LE 26 MARS 1969 APRES TENTATIVE INFRUCTUEUSE DE DELIVRANCE DE L'EXPLOIT A L'INTERESSE AU DOMICILE QU'IL AVAIT INDIQUE DANS SON ACTE D'OPPOSITION;

6QUE X... N'A PAS FAIT CONNAITRE AU PARQUET SON NOUVEAU DOMICILE NI QU'IL AVAIT ETE INCARCERE POUR AUTRES CAUSES LE 12 FEVRIER 1969;

7QU'IL A ETE ARRETE LE 14 AOUT 1969 POUR PURGER LA PEINE D'EMPRISONNEMENT RESULTANT DU JUGEMENT DE DEFAUT DU 13 JANVIER 1967, DEVENU DEFINITIF;

8ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE, COMME TARDIF, L'APPEL DU JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT DU 4 OCTOBRE 1968, INTERJETE PAR X... LE 16 AOUT 1969;

9ATTENDU, EN EFFET, QU'IL APPARTENAIT A X... D'INFORMER LE PARQUET DE TOUT CHANGEMENT MODIFIANT LE LIEU DE SON DOMICILE, TEL QU'IL L'AVAIT INDIQUE DANS SON OPPOSITION, SERAIT-CE A LA SUITE D'UNE INCARCERATION POUR AUTRES CAUSES;

10QU'EN S'ETANT ABSTENU DE LE FAIRE, IL NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF D'AVOIR ETE CONSIDERE COMME SANS DOMICILE NI RESIDENCE CONNU, DES LORS QU'AVANT D'ETRE REMIS AU PARQUET, L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION AVAIT ETE VAINEMENT PRESENTE AU DOMICILE INDIQUE PAR LUI DANS SA DECLARATION D'OPPOSITION ET QUE L'ARTICLE 560 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LAISSE AU PARQUET LE SOIN D'APPRECIER L'UTILITE DES RECHERCHES PREVUES PAR LEDIT ARTICLE;

11QU'ENFIN IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 499 DU MEME CODE QUE LE DELAI POUR FAIRE APPEL D'UN JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT COURT A COMPTER DE LA SIGNIFICATION QUI EN EST FAITE, QUEL QU'EN SOIT LE MODE;

12QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

14QU'A BON DROIT IL A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DU DEMANDEUR;

15DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.899
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 156 P. 357
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 mai 1970, n° 69-92.899, publié au Bulletin

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