Urbanisme : Cass. crim., 6 mai 1970, n° 69-91.453
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1970, 69-91.453, Publié au bulletin
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis
- Démolition
- Formalités de l'article 104 du Code de l'urbanisme
- Caractère substantiel
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-91.453
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 157 P. 359
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 mai 1970, n° 69-91.453, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Démolition ; Formalités de l'article 104 du Code de l'urbanisme ; Caractère substantiel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 104 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la démolition des ouvrages irrégulièrement construits qu'au vu des observations écrites du préfet ou encore après audition de ce haut fonctionnaire ou d'un fonctionnaire délégué par lui. Ces prescriptions sont substantielles. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui n'en constate pas l'accomplissement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE;
CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ORDONNE LA DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS IRREGULIERES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 4 FEVRIER 1969, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 157 P. 359
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-91.453
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-18 Bulletin Criminel 1969 N. 202 p.487 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059125.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Formalités de l'article 104 du Code de l'urbanisme - Caractère substantiel.
Références de titrage : * URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Observations écrites du Préfet ou audition de ce haute fonctionnaire ou de son délégué - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 104 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la démolition des ouvrages irrégulièrement construits qu'au vu des observations écrites du préfet ou encore après audition de ce haut fonctionnaire ou d'un fonctionnaire délégué par lui. Ces prescriptions sont substantielles. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui n'en constate pas l'accomplissement (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-18 Bulletin Criminel 1969 N. 202 p.487 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ROSE) VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 4 FEVRIER 1969, L'AYANT CONDAMNEE POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE A 200 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A LA DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS IRREGULIERES;
2LA COUR, VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE;
3ATTENDU QUE LE FAIT REPROCHE A LA PREVENUE CONSTITUE UN DELIT POUR LEQUEL SEULE UNE PEINE D'AMENDE EST ENCOURUE;
4QU'AYANT ETE CONSTATEE ANTERIEUREMENT AU 20 JUIN 1969, CETTE INFRACTION EST AMNISTIEE;
5QUE L'ACTION PUBLIQUE EST DES LORS ETEINTE;
6MAIS ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA MEME LOI D'AMNISTIE, IL Y A LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI EN CE QUI CONCERNE LA DISPOSITION DE L'ARRET, DE NATURE PUREMENT CIVILE, AYANT ORDONNE LA DEMOLITION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS;
7SUR QUOI;
8VU LE MEMOIRE PRODUIT;
9SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 104 DU CODE DE L'URBANISME, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE A LA DEMOLITION SOUS ASTREINTE DES CONSTRUCTIONS LITIGIEUSES, SANS CONSTATER QU'IL PRONONCAIT SOIT AU VU DES OBSERVATIONS ECRITES DU REPRESENTANT DEPARTEMENTAL DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION SOIT APRES AUDITION DE CE FONCTIONNAIRE OU D'UN FONCTIONNAIRE DELEGUE PAR LUI;
10ALORS QU'IL N'A AINSI PAS JUSTIFIE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES SUBSTANTIELLES, PREVUES A L'ARTICLE 104 DU CODE DE L'URBANISME ;
11VU LESDITS ARTICLES;
12ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 104 DU CODE DE L'URBANISME, LES JUGES CORRECTIONNELS NE PEUVENT STATUER SUR LA DEMOLITION DES OUVRAGES IRREGULIEREMENT CONSTRUITS QU'AU VU DES OBSERVATIONS ECRITES DU PREFET OU ENCORE APRES AUDITION DE CE HAUT FONCTIONNAIRE OU D'UN FONCTIONNAIRE DELEGUE PAR LUI;
13QUE CES PRESCRIPTIONS SONT SUBSTANTIELLES;
14ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE D'AVOIR EDIFIE PLUSIEURS BATIMENTS D'HABITATION ALORS QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE LUI AVAIT ETE REFUSE, L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA DEMOLITION DE CES CONSTRUCTIONS;
15MAIS ATTENDU QU'ON NE TROUVE DANS L'ARRET, PAS PLUS QUE DANS LE JUGEMENT QU'IL CONFIRME, AUCUNE MENTION DE L'AUDITION A L'AUDIENCE DU REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION NI AUCUNE REFERENCE A SES OBSERVATIONS ECRITES;
16QU'AINSI FAUTE D'AVOIR CONSTATE L'ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 104 SUSVISE DU CODE L'URBANISME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
17PAR CES MOTIFS : DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE;
18CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ORDONNE LA DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS IRREGULIERES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 4 FEVRIER 1969, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale