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Publicite mensongere : Cass. crim., 5 mai 1977, n° 76-91.692

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1977, 76-91.692, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.692
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 157 P. 388
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 mai 1977, n° 76-91.692, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Publicite mensongere ; Indications fausses ou de nature à induire en erreur ; Article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; Détermination de l'annonceur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, qui interdit la publicité comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur, dispose que l'annonceur, pour le compte duquel la publicité est diffusée, est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. L'annonceur, au sens de cet article, est celui qui donne l'ordre de diffuser une annonce. Celui-ci ne perd pas la qualité d'annonceur lorsqu'il agit comme mandataire d'un tiers.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 157 P. 388

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-91.692

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060608.

Titrage officiel

PUBLICITE MENSONGERE - Indications fausses ou de nature à induire en erreur - Article 44 de la loi du 27 décembre 1973 - Détermination de l'annonceur.

Sommaire officiel

L'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, qui interdit la publicité comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur, dispose que l'annonceur, pour le compte duquel la publicité est diffusée, est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. L'annonceur, au sens de cet article, est celui qui donne l'ordre de diffuser une annonce. Celui-ci ne perd pas la qualité d'annonceur lorsqu'il agit comme mandataire d'un tiers.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (PHILIPPE), PREVENU, ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LYON IMMOBILIER, CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4E CHAMBRE) EN DATE DU 20 MAI 1976 QUI, POUR PUBLICITE MENSONGERE, A CONDAMNE X... A 10000 FRANCS D'AMENDE, A LA PUBLICATION DE LA DECISION ET A DES REPARATIONS CIVILES, ET A DECLARE LA SOCIETE LYON IMMOBILIER CIVILEMENT RESPONSABLE.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 44-11, ALINEA 7, DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE PUBLICITE MENSONGERE POUR AVOIR PUBLIE UNE ANNONCE RELATIVE A L'OFFRE DE VENTE D'UNE MAISON ENTOUREE D'UN TERRAIN DE 900 METRES CARRES, QUI NE COMPORTAIT PAS EN REALITE CETTE SURFACE ;

4AU MOTIF QUE SI L'ARTICLE 44-11 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 TIENT POUR RESPONSABLE PRINCIPAL DE L'INFRACTION L'ANNONCEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LA PUBLICITE EST DIFFUSEE, LE LEGISLATEUR S'EST REFERE NON A LA QUESTION DE PROFIT, MAIS A CELLE D'AUTORITE ET QUE L'AUTEUR PRINCIPAL EST CELUI QUI A COMMANDE LA DIFFUSION DE L'ANNONCE, EN L'ESPECE, LE DEMANDEUR ;

5ALORS QUE CE N'EST NULLEMENT L'AGENT DE PUBLICITE QUI DECIDE DE PUBLIER UNE ANNONCE, MAIS LA PERSONNE QUI DESIRE REALISER L'OPERATION ANNONCEE ET LE FAIRE SAVOIR AUX TIERS EVENTUELLEMENT INTERESSES, QUE D'AUTRE PART, SI L'AGENT DE PUBLICITE TIRE PROFIT DE L'INSERTION DE L'ANNONCE, IL NE TIRE PAS PROFIT DE L'OPERATION PROJETEE ET N'EST DONC PAS CELUI POUR LE COMPTE DUQUEL LA PUBLICITE EST DIFFUSEE, QUE L'ARTICLE 44-11 SUSVISE DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 DESIGNA LE RESPONSABLE PRINCIPAL DE L'INFRACTION, QUE LE DEMANDEUR, ENFIN, NE SAURAIT ETRE TENU POUR COMPLICE DE L'INFRACTION, FAUTE D'AVOIR VERIFIE L'EXACTITUDE DES ENONCIATIONS QUE COMPORTAIT L'ANNONCE, LA COMPLICITE EXIGEANT DES ACTES POSITIFS ET NON PAS UNE SIMPLE ABSTENTION, SEULE CHOSE QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT CONTRE LE DEMANDEUR ;

6ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, L'ARRET ATTAQUE ET LE JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES CONSTATENT QUE LE PREVENU, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LYON IMMOBILIER, AYANT RECU DU SIEUR Y... MANDAT DE VENDRE UN IMMEUBLE, A FAIT PARAITRE LE 25 AVRIL 1974 DANS UN JOURNAL UNE ANNONCE INDIQUANT FAUSSEMENT QUE LA SUPERFICIE DU TERRAIN OFFERT A LA VENTE ETAIT DE 900 METRES CARRES ;

7QUE CETTE SUPERFICIE N'ETAIT QUE DE 650 METRES CARRES ;

8QUE L'ARRET PRECISE QUE LA DIFFUSION DE L'ANNONCE A ETE COMMANDEE PAR X... , QUI N'AVAIT PAS VERIFIE LES ASSERTIONS DE SON CLIENT ;

9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, QUI RELEVENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION POURSUIVIE, LES JUGES DU FOND ONT, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

10QU'EN EFFET, LORSQU'IL A RECOURS A UNE ENTREPRISE DE PUBLICITE, L'ANNONCEUR, AUTEUR PRINCIPAL DU DELIT AUX TERMES DE L'ARTICLE 44, PARAGRAPHE II, ALINEA 7, DE LA LOI SUSVISEE, EST CELUI QUI DONNE L'ORDRE DE DIFFUSER UNE ANNONCE ;

11QUE CELUI-CI NE PERD PAS LA QUALITE D'ANNONCEUR LORSQU'IL AGIT COMME MANDATAIRE D'UN TIERS ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.692
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 157 P. 388
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 mai 1977, n° 76-91.692, publié au Bulletin

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