Abus de confiance : Cass. crim., 4 mai 1977, n° 76-90.694
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1977, 76-90.694, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Contrat
- Contrats spécifiés
- Mandat
- Mandat tacite
- Constatations nécessaires
- Code civil, article 1984
- Code civil, article 1986
- Code civil, article 1987
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-90.694
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 153 P. 380
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 4 mai 1977, n° 76-90.694, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Contrat ; Contrats spécifiés ; Mandat ; Mandat tacite ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le mandat, quelle que soit sa source ou sa forme, qu'il soit notamment exprès ou tacite, peut donner lieu à un abus de confiance. Au cas de mandat tacite, les juges du fond doivent énoncer les faits et circonstances desquels résulte le mandat, afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'exacte qualification du contrat de base (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 22 JANVIER 1976, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, ONT DEBOUTE LA BANQUE INDUSTRIELLE DE MONACO, PARTIE CIVILE, DE SES DEMANDES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1984
- Code civil, article 1986
- Code civil, article 1987
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 153 P. 380
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-90.694
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060181.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Mandat tacite - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Le mandat, quelle que soit sa source ou sa forme, qu'il soit notamment exprès ou tacite, peut donner lieu à un abus de confiance. Au cas de mandat tacite, les juges du fond doivent énoncer les faits et circonstances desquels résulte le mandat, afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'exacte qualification du contrat de base (1).
Textes cités
- Code civil, article 1984
- Code civil, article 1986
- Code civil, article 1987
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LA BANQUE INDUSTRIELLE DE MONACO, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 22 JANVIER 1976, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE CONTRE X... (HENRIETTE), EPOUSE Y..., A PRONONCE LA RELAXE DE LA PREVENUE ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE.
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, 1984, 1986, 1987 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LA PREVENUE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE AU MOTIF QUE LES SOMMES INDUMENT RETENUES PAR ELLE NE LUI AVAIENT PAS ETE REMISES EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE MANDAT ;
4ALORS QU'IL RESULTE DE SES PROPRES CONSTATATIONS QU'A L'OCCASION DE CERTAINES AFFAIRES LA PREVENUE AVAIT ACCEPTE DE VERSER AUX EMPRUNTEURS LE MONTANT DES PRETS CONSENTIS PAR L'ORGANISME DE CREDIT OU DE TRANSMETTRE A CET ORGANISME LES REMBOURSEMENTS OPERES PAR LES EMPRUNTEURS ET QU'ELLE S'ETAIT APPROPRIEE LES FONDS ;
5QUE CES FAITS CONSTITUENT LA PREUVE DE MANDATS TACITES ET SPECIEUX DONNES PAR L'ORGANISME DE CREDIT OU PAR LES EMPRUNTEURS, QU'IL IMPORTE PEU QUE LA PREVENUE AIT ACCEPTE CES MANDATS POUR RENDRE SERVICE, LA GRATUITE NE MODIFIANT PAS LA NATURE DU MANDAT ;
6QU'OUTRE CETTE VIOLATION DE LA LOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, NIER L'EXISTENCE DE MANDATS QUI RESULTAIENT DES FAITS PAR ELLE CONSTATES ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
9QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
10ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET ATTAQUE, IL EST REPROCHE A DAME X...D'AVOIR DETOURNE AU PREJUDICE DE LA BANQUE INDUSTRIELLE DE MONACO (BIM) UNE SOMME TOTALE DE 76694 FRANCS QUI NE LUI AVAIT ETE REMISE QU'A TITRE DE MANDAT, A CHARGE DE LA RENDRE OU REPRESENTER ;
11ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS ADOPTE LES MOTIFS DU JUGEMENT, SE FONDENT, POUR RELAXER LA PREVENUE DES FINS DE LA POURSUITE, SUR CE QUE LA DAME X... N'A JAMAIS ETE MANDATAIRE DE LA BIM, QU'ELLE A AGI SEULEMENT EN QUALITE DE COURTIER LIBRE ET QUE LES SOMMES INDUMENT RETENUES PAR LA PREVENUE NE LUI AYANT PAS ETE REMISES EN EXECUTION D'UN DES CONTRATS LIMITATIVEMENT DETERMINES PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE N'EST PAS CARACTERISE ;
12MAIS, ATTENDU QU'IL RESULTE D'AUTRES ENONCIATIONS DU MEME ARRET QUE DAME X... A ACCEPTE DE VERSER PERSONNELLEMENT A DES EMPRUNTEURS LE MONTANT DES PRETS CONSENTIS, D'ENCAISSER DIRECTEMENT CERTAINES TRAITES TIREES PAR LES EMPRUNTEURS ET QU'ELLE A CONSERVE CES FONDS ;
13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, QUI IMPLIQUENT LA CONSTATATION D'UN ACCORD DE VOLONTES COMPORTANT UN MANDAT, FUT-IL TACITE, LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS SE CONTREDIRE OU MIEUX S'EXPLIQUER, PRONONCER LA RELAXE ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
15ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
16PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 22 JANVIER 1976, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, ONT DEBOUTE LA BANQUE INDUSTRIELLE DE MONACO, PARTIE CIVILE, DE SES DEMANDES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
17ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE ;
18RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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