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Cass. crim., 5 mai 2015, n° 14-82.481

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mai 2015, 14-82.481, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 mai 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-82.481
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01268

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par : - M. Ibrahim X..., - La société Densa Tanker Isletmeciligi Ltd, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 février 2014, qui, pour pollution maritime, a condamné le premier à 20 000 euros d'amende, dit que cette amende serait supportée à concurrence de 10 000 euros par la seconde, et condamné cette dernière à 40 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Farrenq Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 février 2008, il a été constaté par le commandant d'un aéronef de la base aéronautique de Lann Bihoué, en surveillance maritime, à 7 nautiques des îles du Levant, la présence d'une nappe de pollution, dans le sillage du navire citerne Butek, immatriculé au Panama, permettant de suspecter des rejets de substances liquides nocives, identifiées comme étant de l'huile d'olive transportée en vrac ; que M. X..., capitaine du navire, et la société Densa Tanker Isletmeciligi Ltd ont été cités devant le tribunal pour rejet en mer de substances liquides nocives ; que le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation ; qu'appel a été interjeté de la décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 436, 444, 445, 446, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience publique du 10 décembre 2013 "le président a fait entrer le témoin dans la salle qui a été entendu en ses explications en qualité d'expert" ; « alors que toute formalité substantielle, dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté, est réputée avoir été omise ; que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que M. E..., entendu comme témoin, ait prêté le serment prévu pour les témoins, la procédure est entachée de nullité » ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et des notes d'audience signées par le président et le greffier mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que M. E... a été entendu par la cour d'appel après avoir prêté le serment des témoins prévu par l'article 446 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'Annexe II de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, des articles L. 218-15, L. 218-11, L. 218-21, L. 218-24 du code de l'environnement, dans leur version applicable le 3 février 2008, devenus les articles L. 218-11, L. 218-13, L. 218-22, L. 218-23, L. 218-24, L. 218-30 du même code, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Densa Tanker Isletmeciligi Ltd coupables de rejet de substances liquides nocives par un navire et en répression les a respectivement condamné à une amende de 20 000 euros et 40 000 euros ; « aux motifs que M. X... et la société Densa Tanker ont été poursuivis pour avoir dans les eaux territoriales françaises, le 3 février 2008 procédé à des rejets en mer de substances liquides nocives relevant de la catégorie Y du paragraphe 1.2 de la règle six du chapitre de l'annexe II de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973 (telle que révisée le 15 octobre 2004 et entrée en vigueur le 1er janvier 2007) en l'espèce de l'huile d'olive ; la résolution adoptée à Londres le 15 octobre 2004, entrée en vigueur au plan international le 1er juillet 2007 a été publiée au journal officiel de la République française seulement le 5 juin 2010 ; que cette résolution a eu entre autres pour objet de modifier les différentes catégories de substances liquides nocives, l'huile d'olive jusqu'alors classée en catégorie D relevant désormais de la catégorie Y ; qu'il convient, en conséquence, d'appliquer la législation en vigueur au moment des faits et de considérer que les substances visées par la prévention relèvent de la catégorie D ; suivant le paragraphe 1), alinéa d), de la règle 3 de la partie II de l'annexe II de Marpol, la catégorie D se définit ainsi : "substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors des opérations de nettoyage des citernes ou de déballastages, présentent un risque discernable pour les ressources marines pour la santé de l'homme ou nuisent très légèrement à l'agrément des sites ou autres utilisations légitimes de la mer et appelle en conséquence certaines précautions en ce qui concerne les conditions d'exploitation" ; que suivant la règle 5 du même texte relatif au rejet de substances liquides nocives, il est interdit de rejeter à la mer des substances de la catégorie D définie à la règle trois, paragraphe l), alinéa d), des substances provisoirement placées dans cette catégorie ainsi que des eaux de ballast, des eaux de nettoyage de citernes ou d'autres résidus ou mélanges contenant de telles substances, sauf lorsque toutes les conditions ci-après se trouvent réunies : a) le navire afférent a une vitesse d'au moins 7 noeuds pour les navires à propulsion autonome et d'au moins quatre pour les autres navires ; b) la concentration du mélange ne dépasse pas une part de substances pour 10 parts d'eau ; c) que le rejet s'effectue à une distance d'au moins 12 milles marins de la terre la plus proche ; qu'il est constant, au vu des constatations effectuées, des auditions du prévenu que le navire Buket a rejeté de l'huile d'olive le 3 février 2008 à l'intérieur des eaux territoriales de la France à 7 milles nautiques des îles du Levant ; que le lieutenant de vaisseau M. F..., habilité à constater les pollutions maritimes et spécialisé dans le domaine de la surveillance maritime, a constaté le 3 février 2008 à 10 heures 20 dans le sillage du bateau Le Buket une pollution, le pilote de l'avion constatant que ce rejet provenait de trois buses situées sur son arrière tribord ; qu'après contact par radio avec le commandant du navire M. X..., celui-ci lui répondait spontanément qu'il effectuait en toute légalité un rejet de produits d'origine végétale précisant qu'il s'agissait d'huile d'olive ajoutant aussi qu'il nettoyait son pont ; que le commandant du navire n'a jamais donné à ce moment-là d'autres explications ni de précisions supplémentaires sur les circonstances de ce rejet et notamment n'a jamais argué qu'il était en train de procéder à un exercice de feu avec aspiration de l'eau de mer, pulvérisation et rejet de cette eau de mer ; qu'ultérieurement, suite à une demande d'enquête internationale, M. X... a donné cette version, prétendant avoir informé le jour même l'avion en charge de la surveillance maritime de l'existence de l'exercice incendie planifié, arguant d'une mauvaise compréhension, chaque interlocuteur parlant la langue anglaise ; que si le déchargement des citernes d'huile d'olive à Gênes a été suivi, ainsi que cela été vérifié, par un lavage de ces mêmes citernes avec de l'eau dont la quantité a été précisée au P&A Manual Procédure, il n'en demeure pas moins vrai que M. E..., expert désigné par la brigade de recherche maritime de Toulon, après examen des photographies prises le 3 février 2008, a bien constaté que le rejet était typique des rejets d'huile végétale au-dessus de la ligne de flottaison attachée aux navires, étant rappelé que, suivant le lieutenant de vaisseau M. F..., ce rejet provenait de trois buses situées sur l'arrière tribord du bateau ; que M. E... est sceptique sur un rinçage du pont ajoutant que dans un cas semblable il y aurait eu des rejets des deux côtés ; à l'audience de la cour d'appel, M. E..., entendu comme témoin, maintiendra que les rejets venaient uniquement de tribord ; que les deux prévenus pour soutenir leurs explications sur les conditions ayant entouré le rejet des résidus d'huile végétale, ont fait état des documents dans lesquels sont justifiés le détail de la procédure d'exercice feu avec le déroulement de l'opération contresigné par les membres d'équipage ayant participé à cet exercice ; suivant l'article L. 5412-7 du code des transports le journal de mer et le livre de bord font foi jusqu'à preuve contraire des événements et des circonstances qui y sont relatés ; que, néanmoins, l'absence de toute allusion le 3 février 2008 à cette opération par le capitaine auprès du pilote de l'avion de surveillance reste inexplicable ; qu'en admettant la thèse des prévenus, il n'en demeure pas moins vrai que des résidus d'huile d'olive se trouvaient sur le pont après le déchargement de la cargaison à Gênes ; que cette situation n'est niée par aucun des deux experts désignés par les prévenus MM. G... et H... ni par les prévenus dans leurs conclusions ; que l'existence de ces résidus ne pouvait être ignorée par le commandant du navire au vu de son expérience professionnelle ; que les prévenus arguent des dispositions de la convention Solas, relative à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et précisant notamment à propos des exercices de sécurité que : "tout membre de l'équipage doit participer à un exercice d'abandon du navire et à un exercice d'incendie par mois au moins ; que l'équipage doit effectuer les exercices dans les 24 heures qui suivent le départ d'un port si plus de 25 % des membres de l'équipage n'ont pas participé dans le mois qui précède à ces exercices" ; qu'en l'espèce, l'obligation pour le capitaine d'organiser l'exercice incendie dans les 24 heures de la sortie du navire du port de Gênes, soit le 3 février 2008, n'est pas démontrée dès lors que M. X... n'a pas mentionné que plus de 25 % des membres de l'équipage n'avaient pas participé dans le mois qui a précédé à ce type d'exercice ; qu'en tout état de cause, il lui appartenait d'avancer ou de retarder cet exercice de quelques heures afin de le situer en dehors des eaux territoriales et notamment pas à proximité des îles du Levant, zone particulièrement protégée ; que le départ du navire de Gênes s'étant effectué dans la soirée du 2 février et l'opération incendie supposée ayant été organisée dans la matinée du 3 février ; qu'il convient de constater qu'en tout état de cause, si la version de M. X... est prise en compte, celui-ci a donc profité d'un exercice incendie pour laver le pont de son navire chargé de résidus d'huile, étant précisé que l'opération ayant eu lieu à l'intérieur des eaux territoriales françaises ; qu'il convient donc de relever que les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles L. 218-15, L. 218-11, L. 218-21 et L. 218-24 du code de l'environnement dans leur version applicable le 3 février 2008, devenus les articles L. 218-11, L. 218-13, L. 218-22, L. 218-23, L. 218-24 et L. 218-30 sont réunies ; 1°) « alors que l'article L. 218-15 du code de l'environnement, dans sa version applicable du 10 mars 2004 au 3 août 2008, devenu l'article L. 218-11 du même code, relatif à la répression des rejets en mer de substances liquides nocives est contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de légalité des délits et des peines, de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; 2°) « alors que le texte d'incrimination ne répond pas aux conditions de prévisibilité et de clarté que commande le principe conventionnel de légalité des délits ; que l'arrêt est donc privé de tout fondement légal ; 3°) « alors que l'infraction de rejet à la mer de substances liquides nocives ou mélanges contenant de telles substances n'est pas applicable lorsqu'un tel rejet est nécessaire pour garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ; que tel est le cas lorsque le rejet a été effectué en vertu de la Convention Solas qui impose un exercice d'abandon du navire et un exercice d'incendie dans les 24 heures qui suivent le départ d'un port si plus de 25 % des membres de l'équipage n'ont pas participé dans le mois qui précède à ces exercices ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un tel exercice a été pratiqué le 3 février 2014, à la suite du départ le 2 février du port de Gênes du navire « Buket », justifiant le rejet d'huile d'olive présent sur le pont du navire ; qu'en écartant ce fait justificatif la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 4°) « alors qu'en refusant de prendre en compte le fait justificatif tiré de l'exercice anti-incendie prévu par la Convention Solas, en relevant que M. X... n'aurait pas mentionné que plus de 25 % des membres de l'équipage n'avaient pas participé dans le mois qui a précédé à ce type d'exercice, mais sans avoir préalablement demandé aux prévenus de s'expliquer sur ce point et ainsi les mettre en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense ; 5°) « alors qu'en relevant qu'il appartenait au capitaine du navire d'avancer ou de retarder cet exercice de quelques heures afin de le situer en dehors des eaux territoriales et notamment pas à proximité des îles du Levant, zone particulièrement protégée, mais sans vérifier si les exercices effectués pouvaient avoir lieu en dehors des zones et des horaires retenus par le capitaine, la cour d'appel a rajouté aux textes une condition qui n'y figure pas et privé sa décision de base légale » ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que par arrêt en date du 18 novembre 2014, la cour a dit n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité ; D'où il suit que les griefs ne peuvent qu'être écartés ; Sur le moyen pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que le moyen qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, a, sans imposer une condition supplémentaire pour l'application du fait justificatif, prévu à la Règle 3 de l'annexe II de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dite Convention Marpol, écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, de l'Annexe II de ladite Convention, des articles L. 218-15, L. 218-11, L. 218-21, L. 218-24 du Code de l'environnement, dans leur version applicable le 3 février 2008, devenus les articles L. 218-11, L. 218-13, L. 218-22, L. 218-23, L. 218-24 et L. 218-30 du même code, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Densa Tanker Isletmeciligi Ltd coupable de rejet de substance polluante par un navire et en répression l'a condamnée à une amende de 40 000 euros ; « aux motifs qu'il est constant, au vu des constatations effectuées, des auditions du prévenu que le navire Buket a rejeté de l'huile d'olive le 3 février 2008 à l'intérieur des eaux territoriales de la France à 7 milles nautiques des îles du Levant ; que le lieutenant de vaisseau M. F..., habilité à constater les pollutions maritimes et spécialisé dans le domaine de la surveillance maritime, a constaté le 3 février 2008 à 10 heures 20 dans le sillage du bateau Le Buket une pollution, le pilote de l'avion constatant que ce rejet provenait de trois buses situées sur son arrière tribord ; qu'après contact par radio avec le commandant du navire M. X..., celui-ci lui répondait spontanément qu'il effectuait en toute légalité un rejet de produits d'origine végétale précisant qu'il s'agissait d'huile d'olive ajoutant aussi qu'il nettoyait son pont ; que le commandant du navire n'a jamais donné à ce moment-là d'autres explications ni de précisions supplémentaires sur les circonstances de ce rejet et notamment n'a jamais argué qu'il était en train de procéder à un exercice de feu avec aspiration de l'eau de mer, pulvérisation et rejet de cette eau de mer ; qu'ultérieurement, suite à une demande d'enquête internationale, M. X... a donné cette version, prétendant avoir informé le jour même l'avion en charge de la surveillance maritime de l'existence de l'exercice incendie planifié, arguant d'une mauvaise compréhension, chaque interlocuteur parlant la langue anglaise ; que si le déchargement des citernes d'huile d'olive à Gênes a été suivi, ainsi que cela été vérifié, par un lavage de ces mêmes citernes avec de l'eau dont la quantité a été précisée au P&A Manual Procédure, il n'en demeure pas moins vrai que M. E..., expert désigné par la brigade de recherche maritime de Toulon, après examen des photographies prises le 3 février 2008, a bien constaté que le rejet était typique des rejets d'huile végétale au-dessus de la ligne de flottaison attachée aux navires, étant rappelé que, suivant le lieutenant de vaisseau M. F..., ce rejet provenait de trois buses situées sur l'arrière tribord du bateau ; que M. E... est sceptique sur un rinçage du pont ajoutant que dans un cas semblable il y aurait eu des rejets des deux côtés ; qu'à l'audience de la cour d'appel, M. E..., entendu comme témoin, maintiendra que les rejets venaient uniquement de tribord ; que les deux prévenus pour soutenir leurs explications sur les conditions ayant entouré le rejet des résidus d'huile végétale, ont fait état des documents dans lesquels sont justifiés le détail de la procédure d'exercice feu avec le déroulement de l'opération contresigné par les membres d'équipage ayant participé à cet exercice ; que suivant l'article L. 5412-7 du code des transports le journal de mer et le livre de bord font foi jusqu'à preuve contraire des événements et des circonstances qui y sont relatés ; que, néanmoins, l'absence de toute allusion le 3 février 2008 à cette opération par le capitaine auprès du pilote de l'avion de surveillance reste inexplicable ; qu'en admettant la thèse des prévenus, il n'en demeure pas moins vrai que des résidus d'huile d'olive se trouvaient sur le pont après le déchargement de la cargaison à Gênes ; que cette situation n'est niée par aucun des deux experts désignés par les prévenus MM. G... et H... ni par les prévenus dans leurs conclusions ; que l'existence de ces résidus ne pouvait être ignorée par le commandant du navire au vu de son expérience professionnelle ; que les prévenus arguent des dispositions de la convention Solas, relative à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et précisant notamment à propos des exercices de sécurité que "tout membre de l'équipage doit participer à un exercice d'abandon du navire et à un exercice d'incendie par mois au moins, l'équipage doit effectuer les exercices dans les 24 heures qui suivent le départ d'un port si plus de 25 % des membres de l'équipage n'ont pas participé dans le mois qui précède à ces exercices" ; qu'en l'espèce, l'obligation pour le capitaine d'organiser l'exercice incendie dans les 24 heures de la sortie du navire du port de Gênes, soit le 3 février 2008, n'est pas démontrée dès lors que M. X... n'a pas mentionné que plus de 25 % des membres de l'équipage n'avaient pas participé dans le mois qui a précédé à ce type d'exercice ; qu'en tout état de cause, il lui appartenait d'avancer ou de retarder cet exercice de quelques heures afin de le situer en dehors des eaux territoriales et notamment pas à proximité des îles du Levant, zone particulièrement protégée ; que le départ du navire de Gênes s'étant effectué dans la soirée du 2 février et l'opération incendie supposée ayant été organisée dans la matinée du 3 février ; qu'il convient de constater qu'en tout état de cause, si la version de M. X... est prise en compte, celui-ci a donc profité d'un exercice incendie pour laver le pont de son navire chargé de résidus d'huile, étant précisé que l'opération ayant eu lieu à l'intérieur des eaux territoriales françaises ; qu'il convient donc de relever que les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles L. 218-15, L. 218-11, L. 218-21 et L. 218-24 du code de l'environnement dans leur version applicable le 3 février 2008, devenus les articles L. 218-11, L. 218-13, L. 218-22, L. 218-23, L. 218-24 et L. 218-30 sont réunies ; que si le principe juridique d'une éventuelle responsabilité du capitaine de navire n'est pas contesté par celui-ci, la société Densa Tanker, en revanche, demande sa relaxe au motif qu'elle n'a jamais été le propriétaire du navire Buket, qu'elle n'en est pas davantage l'exploitant commercial et qu'elle n'en avait que la responsabilité technique ; que, sur ce point, la société Densa Tanker, en sa qualité d'armateur du navire est une personne morale équipant à ses frais un navire et est soumise à la législation ci-dessus visée ; qu'il échet, en conséquence, de confirmer la déclaration de culpabilité de M. X... et de la société Densa Tanker, étant précisé que la substance nocive visée relevait au moment des faits de la catégorie D au lieu de la catégorie Y ; « alors que, selon l'article L. 218-20 du code de procédure pénale, les peines prévues en cas de rejet de substances polluantes par un navire sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-10 à L. 218-19 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le représentant légal de la société Densa Tanker, qui n'était pas le capitaine du navire, a été à l'origine du rejet ou n'a pas pris les mesure nécessaires pour l'éviter, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés » ; Attendu que, faute d'avoir soulevé devant les juges du fond que M. X... n'était pas le représentant légal de la société, ce moyen, proposé pour la première fois devant la Cour de cassation, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et comme tel, irrecevable ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, de l'Annexe II de ladite Convention, des articles L. 218-15, L. 218-11, L. 218-21 et L. 218-24 du code de l'environnement, dans leur version applicable le 3 février 2008, devenus les articles L. 218-11, L. 218-13, L. 218-22, L. 218-23, L. 218-24 et L. 218-30 du même code, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la société Densa Tanker Isletmeciligi Ltd devra supporter à concurrence de 10 000 euros l'amende prononcée à l'encontre de M. X... ; « aux motifs que si le principe juridique d'une éventuelle responsabilité du capitaine de navire n'est pas contesté par celui-ci, la société Densa Tanker, en revanche, demande sa relaxe au motif qu'elle n'a jamais été le propriétaire du navire Buket, qu'elle n'en est pas davantage l'exploitant commercial et qu'elle n'en avait que la responsabilité technique ; que, sur ce point, la société Densa Tanker, en sa qualité d'armateur du navire est une personne morale équipant à ses frais un navire et est soumise à la législation ci-dessus visée ; qu'il échet, en conséquence, de confirmer la déclaration de culpabilité de M. X... et de la société Densa Tanker, étant précisé que la substance nocive visée relevait au moment des faits de la catégorie D au lieu de la catégorie Y ; « alors que, selon l'article L.218-23 du code de l'environnement, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine, en vertu des articles L. 218-11 à L. 218-19, sera en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l'exploitant ; qu'en l'espèce, le navire « Buket » était la propriété de la société Buket Shipping et a été affrété par une société du Panama Seamaster Investment Inc par l'intermédiaire d'un courtier d'affrètement espagnol, Iberica Tanker Chartering ; que la société Densa Tanker n'était en charge que de recruter pour le compte du propriétaire l'équipage du navire et de veiller à sa sécurité en mer, ce qui n'en faisait ni le propriétaire, ni un exploitant ; qu'en retenant néanmoins sa responsabilité et en mettant à sa charge 50 % de l'amende infligée au capitaine du navire, en la qualifiant faussement d'armateur, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 218-23 du code de l'environnement » ; Attendu que, pour décider que la société Densa Tanker Isletmeciligi Ltd devra supporter à concurrence de 10 000 euros l'amende prononcée à l'encontre de M. X..., la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article L. 218-24 du code de l'environnement, devenu l'article L. 218-23 du même code, qui permet de mettre tout ou partie de l'amende prononcée à l'encontre du capitaine à la charge de l'exploitant ou du propriétaire du navire, ne distingue pas selon que l'exploitant agit en son propre nom ou pour le compte d'autrui en qualité de "ship management", la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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