Cass. crim., 5 mai 2015, n° 15-80.910
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mai 2015, 15-80.910, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-80.910
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR02512 - Solution
- Annulation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 5 mai 2015, n° 15-80.910, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation sans renvoi
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 503
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-80.910
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02512
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030639190.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Sylvain X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 19 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et destruction par incendie, a déclaré non admis son appel ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 186, 181, 502, 503 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, excès de pouvoir ; "en ce que l'ordonnance attaquée a constaté que l'appel formé par M. X... était dirigé contre une ordonnance non visée aux, alinéas 1, et 3, de l'article 186 du code de procédure pénale et ordonné en conséquence la non-admission de cet appel ; "aux motifs que M. X... a formé appel le 29 décembre 2014 d'une « ordonnance de maintien en détention provisoire » qui aurait été rendue le 24 décembre 2014 par le juge d'instruction et lui aurait été notifiée le 26 décembre 2014 ; qu'en réalité, une telle ordonnance n'existe pas, le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises, laquelle emporte de plein droit le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen déjà détenue ; que, toutefois, à défaut de lettre précisant les motifs de l'appel et compte tenu de l'intitulé de l'appel visant le maintien en détention provisoire, il ne peut être retenu que M. X... a entendu déférer à la chambre de l'instruction l'ordonnance de mise en accusation ; qu'aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, seules les décisions et ordonnances rendues sur le fondement des textes limitativement énumérés par ce même article sont susceptibles d'appel ; qu'en cas de renvoi devant la cour d'assises par une ordonnance de mise en accusation, il n'existe pas d'ordonnance distincte de maintien en détention provisoire, laquelle ne peut donc pas figurer au nombre des ordonnances dont l'appel est possible ; qu'en application de, l'alinéa 6, de l'article 186 du code de procédure pénale, il y a lieu de rendre d'office une ordonnance de non-admission de l'appel ; "1°) alors qu'en retenant la seule circonstance que, sur l'imprimé de « déclaration d'appel des personnes placées en détention provisoire » fourni par le greffe de la maison d'arrêt, avait été cochée la mention pré-imprimée selon laquelle l'ordonnance attaquée était relative au « maintien en détention provisoire en cas de renvoi devant la cour d'assises » pour en déduire que « compte tenu de l'intitulé de l'appel visant le maintien en détention provisoire, il ne peut être retenu que M. X... a entendu déférer à la chambre de l'instruction l'ordonnance de mise en accusation » et, partant prononcer, en application de l'alinéa 6, de l'article 186 du code de procédure pénale, la non-admission de cet appel motif pris « qu'en cas de renvoi devant la cour d'assises par une ordonnance de mise en accusation, il n'existe pas d'ordonnance distincte de maintien en détention provisoire, laquelle ne peut donc pas figurer au nombre des ordonnances dont l'appel est possible », cependant que la déclaration d'appel régulièrement signée par le demandeur, visait très précisément, s'agissant de la décision dont le demandeur déclarait vouloir interjeter appel, « l'ordonnance de Mme Mazzacavallo, juge d'instruction à Nancy » « rendue le 24 décembre 2014 notifiée le 26 décembre 2014 », que figurait au dossier une lettre de le demandeur adressée au greffe manifestant de manière claire et précise sa volonté de « faire appel sur la mise en accusation d'assises », qu'aucune des mentions pré-imprimées du formulaire de déclaration d'appel fourni par le greffe de la maison d'arrêt ne permettait d'indiquer que l'appel était dirigé contre une ordonnance de mise en accusation, que la mention pré-imprimée ainsi cochée à tort s'agissant de l'objet de la décision frappée d'appel ne correspondait, selon les propres constatations de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, à aucune décision susceptible d'être rendue par un juge d'instruction et enfin que la formule pré-imprimée ainsi cochée visait en tout état de cause une ordonnance rendue en application de l'article 181 du code de procédure pénale, texte précisément relatif aux ordonnances de mise en accusation devant la cour d'assises rendues par le juge d'instruction, toutes circonstances établissant l'absence de doute raisonnable et suffisamment sérieux sur la décision dont le demandeur avait déclaré vouloir interjeter appel, soit l'unique ordonnance de mise en accusation rendue à son encontre par Mme Mazzacavallo, juge d'instruction à Nancy le 24 décembre 2014, le président de la chambre de l'instruction, a excédé ses pouvoirs, en violation des textes susvisés ; "2°) alors que le droit d'accès au juge ne peut faire l'objet d'une restriction ou d'une limitation qu'à la condition de poursuivre un but légitime et de n'apporter qu'une restriction limitée et proportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'il suffit pour la régularité d'un appel de spécifier, par l'indication précise de l'identité de son auteur et de la date de son prononcé, l'ordonnance contre laquelle cette voie de recours est exercée, sans qu'il soit nécessaire, au-delà, de spécifier l'objet de cette décision ; qu'en l'état des mentions précises de la déclaration d'appel selon lesquelles le demandeur déclarait vouloir interjeter appel de « l'ordonnance de Mme Mazzacavallo, juge d'instruction à Nancy » « rendue le 24 décembre 2014 notifiée le 26 décembre 2014 », le président de la chambre de l'instruction qui, pour prononcer en application de, l'alinéa 6 de l'article 186 du code de procédure pénale, la non-admission de cet appel se fonde sur la circonstance qu'avait en outre été cochée une mention pré-imprimée erronée et ne correspondant, selon ses propres constatations, à aucune décision susceptible même d'être rendue par un juge d'instruction, relative à l'objet de cette ordonnance, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; "3°) alors, en tout état de cause, qu'en retenant qu'« à défaut de lettre précisant les motifs de l'appel, et compte tenu de l'intitulé de l'appel visant le maintien en détention provisoire, il ne peut être retenu que M. X... a entendu déférer à la chambre de l'instruction l'ordonnance de mise en accusation », sans nullement rechercher ni apprécier, en l'état de la lettre figurant au dossier, adressée par le demandeur au greffe de la maison d'arrêt, aux termes de laquelle il manifestait sans équivoque sa volonté de « faire appel sur la mise en accusation d'assises », si la déclaration d'appel qui lui avait été soumise et qu'il avait signée ne traduisait pas sans conteste, au-delà de la seule mention pré-imprimée relative à l'objet erroné de la décision frappé d'appel, la volonté du demandeur de déférer à la chambre de l'instruction l'unique ordonnance de mise en accusation rendue à son encontre le 24 décembre 2014 par le juge d'instruction dont l'identité était précisément indiquée, le président de la chambre de l'instruction, excédant ses pouvoirs n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 186 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 186, alinéa premier, et 503 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance de mise en accusation et du second que les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis dès lors que la déclaration, faite selon les modalités prévues par ledit article, permet d'identifier la décision entreprise ; Attendu que, pour déclarer non admis l'appel formé par M. X..., le président de la chambre de l'instruction se fondant sur les dispositions de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, après avoir constaté que M. X... a formé appel d'une décision rendue le 24 décembre 2014 par le juge d'instruction et notifiée le 26 décembre 2014, énonce que l'appel porte sur une décision inexistante ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'acte d'appel, qui visait la date et la notification de la décision attaquée ainsi que le nom du juge d'instruction l'ayant rendue, ne pouvait, nonobstant l'intitulé, concerner que l'ordonnance de mise en accusation et, entrait dans les prévisions de l'article 186, alinéa 1er, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 19 janvier 2015 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel du mis en examen ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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