(sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1994) INSTRUCTION : Cass. crim., 5 mars 1996, n° 94-85.672
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1996, 94-85.672, Inédit
Mots-clés
- (sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1994) INSTRUCTION
- Expertise
- Complément d'expertise
- Demande
- Demande hors délai
- Rejet
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 167
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 221-7
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.672
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 5 mars 1996, n° 94-85.672, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1994) INSTRUCTION ; Expertise ; Complément d'expertise ; Demande ; Demande hors délai ; Rejet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1994 :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 mars 1995 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.672
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554884.
Titrage officiel
(sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1994) INSTRUCTION - Expertise - Complément d'expertise - Demande - Demande hors délai - Rejet.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 167 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article 221-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Christine,
6- X... Michèle,
7parties civiles,
8contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, ont :
9- le premier, en date du 2 novembre 1994, déclaré irrecevable leur demande de complément d'expertise, - le second, en date du 29 mars 1995, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11Vu le mémoire produit ;
12I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1994 ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 167 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs;
14"en ce que la chambre d'accusation, dans son arrêt du 2 novembre 1994, a déclaré irrecevable comme formée hors délai la demande d'expertise de Mmes X...;
15"aux motifs que "la Cour est saisie d'un appel d'une ordonnance de refus de complément d'expertise; que le premier complément d'expertise a été notifié aux parties civiles par lettre recommandée reçue le 30 mars 1994 impartissant un délai de 8 jours pour demander un complément d'expertise; que ce n'est que le 5 août 1994 après qu'une première demande de complément d'expertise ait été rejetée que le conseil de la partie civile formulait des observations et demandait que des questions soient posées aux experts; qu'une telle demande n'aurait pas dû être considérée comme une demande de complément d'expertise ou à tout le moins aurait dû être considérée comme une demande d'expertise formulée hors délai et donc irrecevable";
16"alors que, si l'article 167 du Code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter ses observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise, rien n'empêche la partie civile de solliciter à tout moment du juge d'instruction qu'il fasse procéder à une nouvelle expertise, dès lors que son objet n'est pas le même que celui de l'expertise précédemment exécutée;
17"que la demande formée le 5 août 1994 par les demanderesses n'avait pas le même objet que les mesures précédemment effectuées, puisqu'elle tendait à ce qu'un certain nombre de questions soient posées aux experts afin de savoir si l'incendie avait pu se déclarer avant l'impact, notamment au niveau de l'injecteur n° 5, examen qui n'avait jamais été effectué;
18"qu'en déclarant néanmoins irrecevable comme tardive la demande, la chambre d'accusation a violé le texte précité";
19Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de complément d'expertise présentée au juge d'instruction, par l'avocat des parties civiles, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen;
20Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que ladite demande a été formée après l'expiration du délai imparti en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 167 du Code de procédure pénale;
21Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
22II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 mars 1995 ;
23Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 320 ancien du Code pénal et des articles 221-6 et 221-7 du nouveau Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions;
24"en ce que la chambre d'accusation, dans son arrêt du 29 mars 1995, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
25"aux motifs que "dans leur mémoire, les parties civiles, pour soutenir leur thèse d'un incendie s'étant produit en vol :
26- "affirment qu'au sol, la végétation n'était pas brûlée à l'arrière de l'appareil ;
27- "s'étonnent une nouvelle fois de l'absence de l'injecteur n° 5;
28"que le fait que la végétation ait été brûlée à droite de l'appareil, alors que l'hélice tourne à droite, ne saurait en soit, comme l'ont indiqué les experts, établir l'existence d'un incendie en vol alors qu'aucun témoin n'a vu de fumée s'échapper de l'appareil; que s'agissant de l'absence de l'injecteur n° 5, les experts se sont largement expliqués notamment en indiquant qu'un essai avait été fait et que la fusion de l'injecteur n° 5 s'explique par la violence de l'incendie dans cette partie du compartiment moteur alors que les autres injecteurs et leurs culasses n'ont pas été aussi nettement endommagés par le feu; qu'il apparaît ainsi que les parties civiles formulent des hypothèses nullement démontrées par les éléments du dossier; que, d'autre part, les parties civiles n'indiquent pas quelles investigations nouvelles pourraient faire avancer la manifestation de la vérité; que la chambre d'accusation constate pour sa part que ce qui pouvait être fait par le juge d'instruction l'a été, et qu'il ne résulte pas de l'information de charges contre quiconque d'avoir commis les infractions visées par le réquisitoire";
29"alors que, dans leur mémoire, les demanderesses énonçaient, pour démontrer l'existence d'un incendie en vol "d'une part, et il s'agit de l'indice le plus sérieux, les traces de feu sur la carlingue prouvaient que les flammes avaient suivi les mouvements d'air hélicoïdal provoqués par une hélice en marche; or, pour que l'hélice ait pu tourner, il fallait bien que l'avion fut en vol" (p. 2, alinéa 6);
30"que la chambre d'accusation ne pouvait, dès lors, s'abstenir de toute explication sur ces écritures tenant pour "l'indice le plus sérieux les traces de feu sur la carlingue", en énonçant que, pour établir l'existence d'un incendie en vol, les parties civiles se bornaient à invoquer le fait qu'au sol la végétation n'était pas brûlée à l'arrière de l'appareil";
31Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction poursuivie;
32Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public;
33D'où il suit que le moyen est irrecevable; qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article 575 du Code de procédure pénale;
34Par ces motifs,
35I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1994 :
36Le REJETTE ;
37II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 mars 1995 :
38Le DECLARE IRRECEVABLE ;
39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
40Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Ely greffier de chambre;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale