Travail : Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-82.945
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 2002, 01-82.945, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Comité d'entreprise
- Entrave
- Proposition du chef d'entreprise soumise à l'appréciation des membres du comité sur un point inscrit à l'ordre du jour
- Délit non caractérisé
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 483-1
- Code du travail, article L. 434-3
- Code du travail, article L. 434-6
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.945
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-82.945, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Comité d'entreprise ; Entrave ; Proposition du chef d'entreprise soumise à l'appréciation des membres du comité sur un point inscrit à l'ordre du jour ; Délit non caractérisé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 22 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.945
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603619.
Titrage officiel
TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave - Proposition du chef d'entreprise soumise à l'appréciation des membres du comité sur un point inscrit à l'ordre du jour - Délit non caractérisé.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 483-1
- Code du travail, article L. 434-3
- Code du travail, article L. 434-6
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pierre,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2001, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X..., directeur général de la société Mon Logis, coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise lors de sa réunion du 22 janvier 1998 ;
10"aux motifs que Pierre X... avait pris la parole pour faire valoir que la société était déjà contrôlée de multiples manières et dire qu'un contrôle supplémentaire ne servirait pas à grand chose ; qu'il avait proposé au comité d'entreprise de consacrer les deux tiers du coût prévisionnel de la mission du cabinet Syndex au versement d'une prime à tous les salariés en disant aux participants que c'était à eux d'en décider ; qu'en ayant fait cette proposition, Pierre X... ne demandait plus au comité d'entreprise de se prononcer ou non en faveur du mandatement du cabinet Syndex ;
11qu'il avait utilisé son pouvoir de direction et les moyens financiers découlant de sa qualité d'employeur pour que les représentants du personnel se prononcent soit pour le mandatement de l'expert soit pour l'octroi d'une prime à tous les salariés, exerçant des pressions pour éviter le mandatement d'un expert ;
12"alors que ne dépasse pas les limites de sa liberté d'expression l'employeur qui, lors d'une réunion du comité d'entreprise qu'il préside, fait remarquer qu'un contrôle supplémentaire exercé sur les comptes de l'entreprise par un cabinet extérieur est une dépense superflue et propose de consacrer une partie de cette dépense au versement d'une prime à tous les salariés en laissant libres les participants d'en décider" ;
13Vu l'article 111-4 du Code pénal ;
14Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le comité d'entreprise de la société "Mon Logis" s'est réuni le 22 janvier 1998, sur un ordre du jour arrêté conformément à l'article L. 434-3 du Code du travail, et qui portait notamment sur l'assistance d'un expert-comptable, le cabinet Syndex, en vue de l'examen des comptes pour l'exercice 1997 ;
16que Pierre X..., directeur général de la société, a pris la parole pour faire valoir que l'entreprise était déjà contrôlée de multiples manières et qu'il considérait un contrôle supplémentaire comme inutile ; qu'il a ensuite fait au comité une proposition tendant à affecter les deux tiers du coût prévisionnel de cette dépense au versement d'une prime à tous les salariés de l'entreprise ; que, cependant, cette proposition a été rejetée ;
17que Pierre X... a été cité devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles L. 434-6 et L. 483-1 du Code du travail ;
18Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel, après avoir relevé que Pierre X... a fait des observations et formulé une proposition soumise à l'appréciation des membres du comité, sur un point inscrit à l'ordre du jour, conclut que le prévenu a sciemment porté atteinte aux prérogatives du comité, lequel était juridiquement seul à avoir qualité pour apprécier l'utilité du recours à l'expert-comptable, et dont les choix devaient s'imposer à l'employeur, sans possibilité pour ce dernier de les remettre en cause ;
19Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas le délit défini par l'article L. 483-1 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs,
22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 22 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot conseillers référendaires ;
27Avocat général : Mme Fromont ;
28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale