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Responsabilite penale : Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-86.053

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 2002, 01-86.053, Inédit

Mots-clés

  • Responsabilite penale
  • Homicide et blessures involontaires
  • Faute
  • Faute caractérisée
  • Infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs
  • Code pénal, article 121-3
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article R. 233-13-1
  • Code du travail, article R. 233-15
  • Code pénal, article R. 625-2
  • Code du travail, article L. 263-2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.053
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-86.053, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite penale ; Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Faute caractérisée ; Infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 28 juin 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-86.053

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605544.

Titrage officiel

RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON,

6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2001, qui a relaxé Sébastien X... des chefs de contravention de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, R. 233-13-1 à R. 233-15 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un apprenti de l'entreprise X..., ayant pour activité la fabrication de charpentes métalliques, a été blessé à la suite de la chute d'une poutrelle d'une longueur de 15,45 mètres et d'un poids de 930 kilos ; que l'accident s'est produit alors que la victime maintenait l'une des extrémités de la poutrelle pendant une opération de levage à laquelle procédait un autre salarié à l'aide d'un palan, la pièce ayant été déséquilibrée à la suite du glissement de l'une des élingues ; que Sébastien X..., directeur général de l'entreprise précitée, a été poursuivi pour blessures involontaires, sur le fondement de l'article R. 625-2 du Code pénal, et pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, sur le fondement des articles R. 233-1, R. 233-13-4, R. 231-32 et L. 263-2 du Code du travail ;

12qu'il lui est reproché, de ce second chef, d'une part, de ne pas avoir mis à la disposition des salariés des équipements de travail appropriés ou convenablement adaptés, d'autre part, de n'avoir pas pris de mesures pour empêcher la chute de la pièce soulevée, enfin, de n'avoir pas donné de consignes de travail suffisamment précises à la victime, dépourvue de qualification ; que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu ;

13Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris sur l'appel du prévenu et relaxer celui-ci, les juges du second degré énoncent que Sébastien X... n'a pas eu de rôle actif et ne pouvait avoir conscience du danger réalisé, dès lors que "les appareils étaient en bon état, qu'aucun incident ne s'était produit auparavant et qu'il n'avait pas été alerté de la dangerosité potentielle du glissement intempestif de l'élingue sur la poutrelle" ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si, en s'abstenant de donner des consignes suffisamment précises à la victime et de veiller personnellement à la stricte et constante application de la réglementation précitée, au motif inopérant que le danger ne lui avait pas été signalé, le prévenu n'avait pas commis une faute caractérisée entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 28 juin 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.053
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-86.053, inédit

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