Cass. crim., 5 mars 2014, n° 12-85.162
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mars 2014, 12-85.162, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 409
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-85.162
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR00508 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 mars 2014, n° 12-85.162, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. Z...;
REJETTE les autres pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-85.162
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR00508
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028702905.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 409 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Adi X..., - M. Mohamed Y..., - M. Gary Z...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2012, qui a condamné le premier, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et complicité de remise irrégulière de correspondance et somme d'argent à détenu, à huit ans d'emprisonnement avec maintien en détention, le deuxième, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, à cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention et le troisième, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et extorsion, à huit ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Téplier ;
7Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I-Sur le pourvoi de M. Y...:
10Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
11II-Sur le pourvoi de M. Z...:
12Sur sa recevabilité :
13Attendu que le pourvoi, formé le 9 juillet 2012, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
14III-Sur le pourvoi de M. X... :
15Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
16Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 409, 410 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, a, après avoir rejeté la demande de renvoi, jugé M. X... en son absence, par arrêt qualifié de contradictoire à signifier ;
18" aux motifs que M. X..., détenu, a refusé d'être extrait au motif que les agents de l'administration pénitentiaire voulaient lui retirer ses lacets de chaussures et au motif que son transport devait être fait par fourgon cellulaire ; qu'il a demandé l'ajournement de son procès ; que les motifs avancés par le prévenu, qui avait refusé de s'expliquer tout au long de l'instruction, ne peuvent justifier un renvoi étant rappelé que l'intéressé est avisé de l'audience depuis le 15 mai 2012 ; qu'il sera statué à son encontre par arrêt contradictoire à signifier ;
19" 1°) alors que le prévenu détenu, régulièrement cité à personne, qui n'est pas conduit à l'audience, ne saurait être condamné contradictoirement sauf renonciation à sa comparution ; que toute personne privée de sa liberté est traitée avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et a le droit de comparaître dignement devant ses juges ; que les mesures de contrainte doivent être strictement nécessaires et proportionnées, et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne ; qu'en jugeant contradictoirement, en son absence, M. X..., détenu, aux motifs ci-dessus reproduits, sans contrôler s'il existait un impératif de sécurité impérieux justifiant que lui soient retirés ses lacets de chaussures durant son extraction ni si des instructions auraient été données de manière à ce qu'il soit en possession de ses lacets au moins lors de sa comparution devant ses juges, ni rechercher si, compte tenu de la longueur du parcours entre Fleury-Merogis, lieu de détention, et Caen, siège de la juridiction, et eu égard aux conditions de transport en fourgon cellulaire, un tel transport ne constituait pas une contrainte non nécessaire et disproportionnée, une mesure contraire à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants ou au respect de la dignité de la personne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une renonciation volontaire à comparaître chez M. X..., a privé sa décision de toute base légale ;
20" 2°) alors que M. X... invoquait expressément le caractère inhumain du trajet de 250 km à effectuer en fourgon cellulaire ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des écritures, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
21" 3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la Cour ne peut sans se contredire, retenir à la fois que M. X..., détenu, a refusé d'être extrait au motif que les agents de l'administration pénitentiaire voulaient lui retirer ses lacets de chaussures et au motif que son transport devait être fait par fourgon cellulaire (¿) les motifs avancés (¿) ne peuvent justifier un renvoi et que M. X... a refusé d'être extrait et n'avance aucun motif à l'appui de sa demande de renvoi " ;
22Attendu que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et complicité de remise irrégulière de correspondance et somme d'argent à détenu ; que, devant la cour d'appel, il a demandé l'ajournement de l'audience, motif pris de ce que l'administration lui imposait de retirer ses lacets et d'effectuer un trajet de 250 kilomètres dans un fourgon cellulaire, conditions qu'il estimait attentatoires à sa dignité ;
23Attendu que, pour rejeter sa demande et le juger par décision contradictoire à signifier, l'arrêt relève que les motifs invoqués par M. X... pour refuser d'être extrait ne peuvent justifier un renvoi ;
24Attendu qu'en statuant ainsi, par des énonciations d'où il ressort que les conditions destinées à assurer la sécurité du transfert n'étaient pas attentatoires à la dignité humaine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
25D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27Par ces motifs :
28DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. Z...;
29REJETTE les autres pourvois ;
30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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