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Cass. crim., 5 mars 2014, n° 12-84.480

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mars 2014, 12-84.480, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-84.480
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00503
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 2014, n° 12-84.480, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-84.480

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR00503

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028702688.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X... contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 mars 2011, pourvoi n°09-85.818), dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales, devenu l'article L. 4231-7-1 du même code, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu le conseil régional du Poitou-Charentes en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que lorsque la région a subi un préjudice, elle ne peut se constituer partie civile qu'à la double condition d'être représentée par le président du conseil régional et que ce dernier ait été dûment habilité par une délégation spéciale antérieure à la constitution de partie civile ; qu'à l'audience du tribunal du 24 novembre 2005, le conseil régional a déclaré la constitution de partie civile, ce qui a été consigné par le greffier ; que par décision du 14 novembre 2005, la commission permanente du conseil régional du Poitou-Charentes a, en application des articles L. 4221-5 et L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales, autorisé sa présidente à se constituer partie civile pour la défense des intérêts de la région dans l'affaire concernant les avances remboursables à la SA Filactiv ; que cette décision est régulière et la constitution de partie civile de la région est recevable, peu important que les conclusions mentionnent le conseil général ; "1°) alors que le président du conseil régional intente les actions au nom de la région qui, seule, peut en conséquence se constituer partie civile, à l'exclusion du conseil général, qui se borne à autoriser son président à agir au nom de la collectivité territoriale ; que, dès lors, en déclarant recevable la constitution de partie civile du conseil régional, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés ; "2°) alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que "la prétendue délibération qui habiliterait le président du conseil régional à agir pour la région, à supposer qu'elle existe, n'a été produite à aucun stade de la procédure » et « n'est pas davantage au dossier de la cour de céans qui ne pourra pas en apprécier la validité et l'étendue" ; qu'en affirmant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du conseil régional, que par décision du 14 novembre 2005, la commission permanente du conseil régional du Poitou-Charentes avait régulièrement autorisé sa présidente à se constituer partie civile pour la défense des intérêts de la région dans l'affaire concernant les avances remboursables à la société Filactiv sans répondre à ce moyen péremptoire de défense tiré de l'absence de production de cette délibération et, partant, de l'impossibilité d'en apprécier la validité et l'étendue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, se conformant à l'arrêt de cassation précédemment intervenu dans la même procédure, a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1892 du code civil, 313-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer au conseil régional du Poitou-Charentes la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la société Filactiv avait pour objet la création d'un système de géolocalisation touristique ainsi que la collecte d'informations touristiques sur des téléphones mobiles ou des équipements embarqués dans des véhicules automobiles afin de favoriser le tourisme ; que Mme X... était PDG et M. X... administrateur ; que la création du système de géolocalisation touristique a été sous-traitée à la société Alladin technologies ; que la SA Filactiv a demandé à la région Poitou-Charentes une subvention remboursable dans le cadre d'un contrat de croissance entreprise-région, laquelle a été accordée ; qu'une avance de 250 000 euros remboursable après un délai de deux ans a été allouée à la SA Filactiv et versée le 28 février 2003 ; que l'interface de géolocalisation dont la conception avait été confiée à la société Alladin Technologies n'a jamais pu être développée efficacement ; que la SA Filativ a eu des difficultés de trésorerie, ne pouvant commercialiser un système touristique efficient ; que le 27 janvier 2004, la SA Filactiv a été mise en redressement judiciaire ; que le 17 mars 2004, la liquidation judiciaire a été prononcée ; que peu importe que M. X... n'ait pas été condamné au comblement du passif et que la somme de 250 000 euros soit une dette de la SA Filactiv, en liquidation judiciaire, ni que M. X... n'ait pas bénéficié de la somme versée par la région ; que suivant les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, la région justifie de son préjudice, lequel est constitué par la remise, à son préjudice, d'une somme de 250 000 euros, ladite remise ayant été déterminée par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, soit la constitution d'un dossier comprenant une fausse facture et des lettres qui n'ont jamais été adressées au destinataire, qui ont trompé la région ; que, dès lors, la région est fondée en sa demande à l'encontre de M. X... en paiement de la somme de 250 000 euros de dommages-intérêts ; "alors que la personne qui a remis des fonds à titre d'avance à une société à la suite de manoeuvres frauduleuses commises par l'un de ses représentants ne peut réclamer à celui-ci, sous le couvert de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice particulier résultant de l'escroquerie dont elle a ainsi été victime, une somme égale à celle qui a été remise, celle-ci correspondant à une dette contractuelle de la société à laquelle son représentant n'est pas personnellement tenu ; qu'en condamnant M. X... à payer au conseil régional du Poitou-Charentes, à titre de dommages-intérêts, une somme égale à celle que celuici avait avancée à la société Filactiv à raison des manoeuvres frauduleuses prétendument commises par M. X..., administrateur de ladite société, la cour d'appel, qui a ainsi, en réalité, ordonné le remboursement d'une créance contractuelle dont la seule débitrice est, selon ses propres constatations, la société Filactiv, non présente à l'instance et en liquidation judiciaire, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d' appel a justifié sa décision d'allouer à la partie civile l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant directement du délit d' escroquerie commis par le prévenu et dont celui-ci a été déclaré coupable ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
12-84.480
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ECLI:FR:CCASS:2014:CR00503
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Cass. crim., 5 mars 2014, n° 12-84.480, inédit

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