Cass. crim., 5 mars 2014, n° 13-84.978
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mars 2014, 13-84.978, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 mars 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 13-84.978
- Publication
- Bulletin criminel 2014, n° 65
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR00926
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice indirect - Mesures conservatoires ordonnées au cours d'une instruction - Saisie immobilière - Propriété du bien saisi - Préjudice réparable (non)
Références de titrage : ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Irrecevabilité - Relation directe entre le préjudice allégué et les infractions poursuivies - Défaut - Cas - Mesure conservatoire ordonnée au cours d'une instruction - Saisie immobilière - Propriété du bien saisi - Préjudice direct (non) INSTRUCTION - Mesures conservatoires - Saisie immobilière - Bien dont le mis en examen a la libre disposition - Propriétaire de bonne foi - Constitution de partie civile - Recevabilité - Conditions - Préjudice direct (non)
Sommaire officiel
Le préjudice dont se prévaut le propriétaire d'un bien saisi au cours d'une information judiciaire, ne trouvant pas sa source dans les infractions poursuivies, est indirect au sens de l'article 2 du code de procédure pénale. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d'une personne qui allègue comme seul préjudice celui résultant de la saisie du bien dont elle revendique la propriété
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 706-150
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La République de Guinée Equatoriale,
contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 13 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre, notamment, MM. Mourad X..., Franco Y..., Mme Aurélie Z..., des chefs, notamment, de blanchiment, abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité de détournement de fonds publics et recel, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 décembre 2008, l'association Transparency International France a porté plainte et s'est constituée partie civile contre, notamment, le président en exercice de la République de Guinée équatoriale et son fils, M. Téodoro A..., pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment, recel et complicité de ces délits, en exposant que des biens provenant des infractions dénoncées étaient détenus par les personnes précitées sur le territoire français ; que, le 19 juillet 2012, le juge d'instruction a saisi, à titre conservatoire, un immeuble sis à Paris, dont il a retenu qu'il était le produit du délit de blanchiment et qu'il était détenu par M. Téodoro A..., au travers de plusieurs sociétés suisses et françaises dont celui-ci était, depuis décembre 2004, l'unique actionnaire ;
Attendu que, par lettre du 20 août 2012, la République de Guinée Equatoriale s'est constituée partie civile en exposant que, " sous réserve de la recevabilité et du bien fondé des infractions alléguées ", elle subissait un préjudice direct et personnel, étant devenue, depuis le 15 septembre 2011, propriétaire de l'immeuble saisi et des biens mobiliers s'y rattachant ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt énonce notamment qu'il convient de distinguer le préjudice global né d'une ou plusieurs infractions, que la procédure judiciaire a pour objet de démontrer ou d'infirmer, du préjudice résultant de la saisie pénale d'un bien, dont tout tiers s'estimant victime peut faire appel en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, dans sa plainte, la République de Guinée Equatoriale n'a allégué, pour seul préjudice, que la saisie des biens précités, la chambre de l'instruction a fait une exacte application de l'article 2 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le pourvoi de la République de Guinée Equatoriale, irrecevable à se constituer partie civile, est lui-même irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la demanderesse devra payer à l'association Transparency International France, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale