Cass. crim., 5 mars 2014, n° 13-88.319
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mars 2014, 13-88.319, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 mars 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-88.319
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR01299
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la santé publique, article L. 4113-9
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 2
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Carnot X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 décembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, blanchiment aggravé, violences suivies de mutilation ou infirmité permanente, complicité de faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, 111-4 du code pénal, article préliminaire, 137, 138, alinéa 2. 12°, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de modification du contrôle judiciaire de M. X...;
" aux motifs que le juge des libertés et de la détention a décidé le placement sous contrôle judiciaire de M. X...par ordonnance du 30 novembre 2012, avec les obligations suivantes :- ne pas sortir sans autorisation préalable des limites du territoire national métropolitain ;- remettre au greffe du juge d'instruction son passeport en échange d'un récépissé valant justification d'identité ;- ne pas se rendre dans les lieux ci-après déterminés : Marseille ;- se présenter une fois par semaine au commissariat de Plan de Cuques et pour la première fois le lundi 3 décembre 2012 ;- s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les victimes visées dans l'information ;- ne pas se livrer aux activités suivantes : Dentiste ; que ce contrôle judiciaire a été modifié à deux reprises une première fois, le 14 février 2013, pour limiter l'interdiction de se rendre en des lieux déterminés aux 13ème, 14ème, 15ème, et 16ème arrondissements de Marseille, une seconde fois pour autoriser M. X...à entrer en contact avec son fils Lionel X...; que la cour, dans son arrêt du 2 octobre 2013, a relevé qu'il résultait de l'information (témoignages de Mme A..., épouse B..., secrétaire et de Mme Y..., assistante dentaire, mais également de nombreux patients) que M. X...est intervenu en qualité de salarié auprès de son fils dès le début de l'activité de ce dernier à raison de quatre demi-journées par semaine et le jeudi à partir de 17 h 00 ; que les soins effectués par M. X...comme son fils l'ont été dans des conditions pénalement et déontologiquement répréhensibles, justifiant leur mise en examen ; que la chambre disciplinaire de première instance de la région PACA de l'ordre national des chirurgiens dentistes, dans une décision du 28 juin 2013, certes frappée d'appel, a prononcé à l'encontre de l'appelant une sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien dentiste pour une durée de deux ans ; que la seule production par M. X...de l'écrit du docteur Z..., chirurgien dentiste, en date du 14 octobre 2013 qui « souhaite l'intégrer en tant que collaborateur salarié » ne constitue qu'une proposition qui ne garantit nullement les conditions de l'exercice professionnel qui pourrait être le sien alors que les difficultés économiques, auxquelles l'intéressé doit faire face, pourraient constituer un facteur incitatif à renouveler le comportement pénalement et déontologiquement répréhensible qui lui a valu sa mise en examen ; qu'au demeurant tout contrat doit être communiqué au conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes conformément à l'article L. 4113-9 du code de la santé publique ;
" 1°) alors que la juridiction d'instruction, qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction ; qu'en affirmant que la seule production par M. X...de l'écrit du docteur Z..., chirurgiendentiste, en date du 14 octobre 2013 qui « souhaite l'intégrer en tant que collaborateur salarié » ne constituait qu'une proposition qui ne garantissait nullement les conditions de l'exercice professionnel qui pourrait être le sien, et que les difficultés économiques, auxquelles l'intéressé devait faire face, pourraient constituer un facteur incitatif à renouveler le comportement pénalement et déontologiquement répréhensible qui lui avait valu sa mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction et a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que, en tout état de cause, la présomption d'innocence implique que l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale soit interprété de manière restrictive pour garantir les droits de la personne mise en examen ; que cette mesure ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard des nécessités de l'instruction, en privant la personne mise en examen de son droit au travail ; qu'en affirmant que la proposition du docteur Z...d'intégrer le docteur X...en tant que collaborateur salarié de son cabinet ne garantissait nullement les conditions de l'exercice professionnel qui pourrait être le sien, et que les difficultés économiques, auxquelles l'intéressé devait faire face, pourraient constituer un facteur incitatif à renouveler le comportement pénalement et déontologiquement répréhensible qui lui avait valu sa mise en examen, quand cette interdiction d'exercer l'activité professionnelle de chirurgiendentiste avait pour effet de priver, d'une manière générale, le docteur X...de son droit au travail et apparaissait manifestement disproportionnée au regard des nécessités de l'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que, toute personne mise en examen est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de modification du contrôle judiciaire du docteur X..., sur une décision en date du 28 juin 2013 de la chambre disciplinaire de première instance de la région PACA de l'Ordre national des chirurgiens dentistes, qui a prononcé à l'encontre du mis en examen une sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien dentiste pour une durée de deux ans, et en affirmant que « les soins effectués par M. X...comme son fils l'ont été dans des conditions pénalement et déontologiquement répréhensibles justifiant leur mise en examen », la chambre de l'instruction, qui a pris parti sur la culpabilité du mis en examen, a violé la présomption d'innocence et les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 30 novembre 2012, M. X..., mis en examen pour escroquerie, blanchiment aggravé, violences suivies de mutilation ou infirmité permanente, complicité de faux et usage, a été placé sous contrôle judiciaire, avec l'interdiction, notamment, d'exercer la profession de dentiste ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a rejeté la demande de M. X...tendant à obtenir mainlevée de cette interdiction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Randouin greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
Source
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