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Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-87.057

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mars 2019, 18-87.057, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-87.057
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00536
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-87.057, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 2019.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-87.057

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00536

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038373209.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. C... F... ,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 22 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 §3 et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 147-1 et 593 du code de procédure pénale, violation du droit au procès équitable et du principe du respect des droits de la défense ;

7"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les demandes de mise en liberté de M. F... ;

8"aux motifs qu'il résulte principalement des investigations déjà réalisées que : le 1er octobre 2018 en fin de soirée, ainsi que le relatait une voisine M. Q... V... était délibérément percuté à proximité de son domicile, à [...], par un véhicule ayant auparavant frôlé multiplié les manœuvres d'approche ; que les soupçons quant à l'identité du conducteur se portaient sur la personne de M. F... en ce que : - la voisine ayant déposé décrivait le véhicule comme gris et ressemblant à une Peugeot, - M. V... avait entretenu une relation sentimentale avec la compagne de l"intéressé alors que ce dernier était incarcéré, - que cette compagne confirmait que la personne à présent mise en examen possédait une Peugeot de couleur grise, qu'il était possible que M. F... ait été informé de sa relation avec la victime et que l'intéressé était capable des agissements litigieux, - le véhicule effectivement acquis par M. F... avait été confié le 8 octobre 2018, accidenté, à un cousin ; que M. F... niait toute implication, exposant qu'il ne savait rien de M. V... et évoquant l'hypothèse d'un complot ; que père de deux enfants d'une précédente union qu'il indique n'avoir pas récemment revus, reconnu handicapé et se disant lui-même atteint de schizophrénie, M. F... a été condamné à dix-neuf reprises ; que cinq de ces décisions ont été contradictoirement prononcées dans des conditions ayant rendu nécessaire une signification ou une notification ; que les délits commémorés au bulletin n° 1 du casier judiciaire traduisent une propension à la violence (notamment conjugale) et à la consommation de produits toxiques, ils révèlent également un antécédent d'évasion ; que deux décisions distinctes de révocation de sursis qualifié sont à signaler ; que le faisceau d'indices convergents exposé ci-dessus démontre le sérieux en l'état des causes de la poursuite même sous la qualification en l'état retenue ; que le nombre important de situations dans lesquelles M. F... s'est abstenu de comparaître à une audience dont il avait eu connaissance et l'antécédent d'évasion démontrent, par l'intensité du risque afférent, que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien à disposition de la justice ; que la multiplicité des antécédents de violence et la majoration du ressentiment lié à une incarcération tenue à présent pour injuste démontrent, par l"intensité du risque afférent, que la détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction aux dépens de la victime des faits de l'espèce et de la compagne (certes en l'état elle-même incarcérée par ailleurs mais pour une durée qui pourrait se révéler brève) ; que les révocations passées de sursis qualifié démontrent l'absence de compliance aux obligations et interdictions imparties, attitude qui condamne tout espoir de succès d"un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique dans la poursuite des objectifs qui précèdent ;

9"1°) alors que sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention ; qu'il appartient en conséquence à la chambre de l'instruction d'apprécier d'office si des vérifications doivent être réalisées pour s'assurer de la compatibilité d'un maintien en détention d'un détenu qui se dit atteint d'une pathologie mentale susceptible d'entraîner une telle incompatibilité et de compromettre l'exercice des droits de la défense et que d'autres éléments au dossier, tels qu'une situation de handicap, viennent confirmer ; qu'ayant constaté que le demandeur était reconnu handicapé et se disait lui-même atteint de schizophrénie sans se prononcer sur la compatibilité du maintien en détention avec cet état de santé, ni même apprécier l'utilité de mesures de vérifications sur cet état de santé et la gravité de la pathologie dont le détenu faisait état, quand il résulte des pièces du dossier qu'un rapport d'expertise déposé quatorze jours seulement plus tard a conclu à une maladie psychiatrique sévère et à l'incapacité du mis en examen de comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction, cette dernière a méconnu les textes précités ;

10"2°) alors qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que le maintien en détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en retenant un risque de renouvellement de l'infraction aux dépens de la compagne du mis en examen tout en précisant que cette dernière était alors elle-même incarcérée, mais pour une durée qui pourrait se révéler brève, la chambre de l'instruction s'est prononcée au regard de circonstances hypothétiques et a méconnu les textes précités" ;

11Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. F... , l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

12Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle n'était saisie d'aucun mémoire relatif à l'état de santé mentale du mis en examen, non plus que d'un justificatif de cet état, la chambre de l'instruction, qui a par ailleurs tenu compte de ce que la compagne de M. F... était susceptible de retrouver la liberté à bref délai, a justifié sa décision ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. FOSSIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : Mme Bray ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-87.057
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00536
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-87.057, inédit

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