Chambre d'accusation : Cass. crim., 5 novembre 1969, n° 69-90.296
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1969, 69-90.296, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Pouvoirs
- Supplément d'information
- Décision l'ordonnant
- Pouvoir propre du président (non)
- Code de procédure pénale, article 283
- Code de procédure pénale, article 284
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-90.296
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 289
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 nov. 1969, n° 69-90.296, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Supplément d'information ; Décision l'ordonnant ; Pouvoir propre du président (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le président de la Chambre d'accusation ne dispose d'aucun pouvoir propre pour ordonner un supplément d'information.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PROPOSE : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA CORREZE DU 19 DECEMBRE 1968, CONDAMNANT X... A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, LA PROCEDURE ANTERIEURE, JUSQUE ET Y COMPRIS L'ORDONNANCE PRESCRIVANT LE SUPPLEMENT D'INFORMATION;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA DORDOGNE PRESIDENT : M COSTA, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M CALON
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 289
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-90.296
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057390.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Décision l'ordonnant - Pouvoir propre du président (non)
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Supplément d'information - Décision l'ordonnant - Pouvoir propre du président (non). | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Pourvois - Président - Supplément d'information - Décision l'ordonnant - Pouvoir propre du président (non).
Sommaire officiel
Le président de la Chambre d'accusation ne dispose d'aucun pouvoir propre pour ordonner un supplément d'information.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 283 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 284 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (BAPTISTE), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA CORREZE, DU 19 DECEMBRE 1968, LE CONDAMNANT A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ASSASSINAT ET TENTATIVES D'ASSASSINATS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 283, 284 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES DROITS DE LA DEFENSE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, PAR UNE ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 1968, POSTERIEURE A L'ARRET DE RENVOI EN COUR D'ASSISES, DESIGNE UN MEDECIN AVEC MISSION DE SOUMETTRE L'ACCUSE A UN ELECTRO-ENCEPHALOGRAMME ET A UN EXAMEN DE NEUROPSYCHIATRIE;
3"ALORS QUE CE MAGISTRAT ETAIT INCOMPETENT, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES AYANT SEUL QUALITE POUR PRENDRE TOUTES MESURES UTILES - EGALEMENT EN CE QUE LE RESULTAT DES EXAMENS MEDICAUX AINSI ORDONNES N'A PAS ETE COMMUNIQUE A LA DEFENSE";
4VU LESDITS ARTICLES;
5ATTENDU QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE DISPOSE D'AUCUN POUVOIR PROPRE POUR ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INFORMATION;
6ATTENDU QUE SE TROUVE JOINT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE UN RAPPORT DU DOCTEUR Y..., EXPERT, SUR LES RESULTATS DE L'EXAMEN NEUROLOGIQUE ET DE L'ENCEPHALOGRAMME AUXQUELS X... A ETE SOUMIS LE 29 OCTOBRE 1968;
7ATTENDU QUE LE DOCTEUR Y... AVAIT ETE COMMIS A CET EFFET, PAR UNE ORDONNANCE RENDUE LE 17 OCTOBRE 1968, PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, AU VU D'UNE LETTRE DE X... SE PLAIGNANT DE MAUX DE TETE ET RECLAMANT LA MESURE SUSVISEE;
8ATTENDU QU'EN FAISANT DROIT A UNE TELLE REQUETE ALORS QU'IL ETAIT INCOMPETENT POUR EN CONNAITRE, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A OUTREPASSE SES POUVOIRS;
9QUE LA NULLITE DE L'ORDONNANCE SUSVISEE ENTRAINE CELLE DE TOUT CE QUI A SUIVI;
10PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PROPOSE : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA CORREZE DU 19 DECEMBRE 1968, CONDAMNANT X... A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, LA PROCEDURE ANTERIEURE, JUSQUE ET Y COMPRIS L'ORDONNANCE PRESCRIVANT LE SUPPLEMENT D'INFORMATION;
11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA DORDOGNE PRESIDENT : M COSTA, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M CALON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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